Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 19 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé du retrait du titre de séjour salarié dont il était titulaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il méconnaît l’article R. 5221-35 du code du travail dès lors qu’il a démissionné pour trouver un emploi similaire à celui pour lequel il bénéficiait d’une autorisation de travail et ne pouvait se voir retirer son titre pour ce motif ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que titulaire d’un titre de séjour espagnol il devait faire l’objet d‘une remise ;
- le préfet n’a pas répondu au recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 pour cent par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé du retrait carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 août 2023 au 12 août 2024 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ces principes que les moyens dirigés contre les vices propres de la décision prise à la suite d’un recours gracieux sont inopérants et doivent, par conséquent, être écartés.
4. Si le requérant soutient que la décision implicite, née le 7 octobre 2024, de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’un tel moyen, qui vise à contester un vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 433-4 de ce code : « L’étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
6. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;/ II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur./ Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-4 du même code : « L’autorisation de travail permet à l’étranger d’exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l’article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d’exercice de cette activité lorsqu’elle est soumise à une réglementation particulière ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. / Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations qui peuvent être demandées au préfet et les modalités de sa saisine, sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’immigration. » Aux termes de l’article R. 5221-42 de ce code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie. ». L’article R. 5221-43 de ce code prévoit que : « Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s’appliquent pas lorsque l’étranger produit à l’employeur un justificatif d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi délivré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou lorsqu’il se trouve dans le cas prévu au 20° de l’article R. 5221-2. ». Le préfet statue sur les demandes d’autorisation de travail au regard des éléments d’appréciation mentionnés à l’article R. 5221-20 du code du travail et, le cas échéant, en prenant en compte les dispositions des articles R. 5221-21, D. 5221-21-1 et R. 5521-22 du même code.
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 5 et 6 que le préfet, après avoir procédé, le cas échéant, aux vérifications utiles, peut retirer à un étranger la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », qui permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée, lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où l’étranger justifie de la poursuite de son contrat à durée indéterminée initial ou lorsque, étant involontairement privé d’emploi, l’intéressé justifie encore bénéficier de droits au regard des régimes d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi, le préfet ne peut pas retirer le titre de séjour de cet étranger en se fondant sur l’article L. 432-5 de ce code. Dans l’hypothèse où l’étranger a démissionné de l’emploi pour lequel il avait obtenu une autorisation de travail mais justifie avoir présenté une nouvelle demande d’autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, le préfet ne peut procéder au retrait du titre de séjour, en application de l’article L. 432-5, après avoir, le cas échéant, consulté les services de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), que s’il estime que l’emploi correspondant à la nouvelle demande d’autorisation de travail n’est pas au nombre de ceux dont les caractéristiques répondent aux conditions relatives à la législation sur le travail des étrangers en France et que, dès lors, l’intéressé ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 421-1.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente décision, M. C… a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 août 2023 au 12 août 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 7 décembre 2023 du préfet de l’Hérault mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable et des observations écrites apportées par M. C… le 28 décembre 2023, que l’intéressé, qui allègue de mauvaises conditions de travail dans l’entreprise et avait démissionné à la fin du mois de septembre 2023, ne bénéficiait plus du contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sarl Extrêmes façades conclu le 1er septembre 2023. Si l’intéressé se prévaut d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de « façadier – isolation thermique » conclu avec une entreprise basée dans la région montpelliéraine, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il en aurait informé le préfet ni n’a transmis de nouvelle autorisation de travail pour cet emploi, la précédente autorisation de travail ne pouvant légalement lui permettre de conclure un contrat à durée indéterminée avec un employeur différent et dans des conditions d’exercice différente, quand bien même le poste occupé serait le même que le précédent lui ayant permis de se voir délivrer une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il aurait été titulaire d’un visa D ainsi qu’il le soutient, le préfet de l’Hérault pouvait légalement prononcer le retrait de la carte de séjour temporaire de M. C…, qui ne remplissait plus les conditions initiales de délivrance de son titre de séjour et n’avait pas été privé involontairement de son emploi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et celui moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 5221-1 du code du travail, doivent être écartés.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
9. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui n’a été ni retiré ni abrogé, a produit des effets puisque M. C… l’a exécuté en quittant le territoire français. Par suite, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
11. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
12. En l’espèce, si M. C… soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités espagnoles, il résulte toutefois des dispositions susvisées que cette procédure constitue une simple possibilité pour le représentant de l’État et qu’il n’est jamais tenu d’en faire application. En tout état de cause, le requérant n’a jamais manifesté son souhait de faire l’objet d’une remise aux autorités espagnoles ni n’a informé le préfet qu’il était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points précédents doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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