Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025 et des mémoires enregistrés les 17 octobre 2025, 16 novembre 2025 et 17 décembre 2025, M. B… Elie demande au tribunal d’annuler la délibération n°2024-28 adoptée lors du conseil municipal de la ville de Courbevoie du 25 novembre 2024, portant sur des conventions de mise à disposition d’équipements sportifs.
Il soutient que :
-la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’amendement proposé par M. A…, adjoint au maire, n’a pas été régulièrement adopté ;
-elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut de motivation de l’amendement précité ;
-elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatives au droit d’information des élus ;
-elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que la délibération aurait eu pour but de favoriser l’association « Courbevoie natation » au détriment de l’association « Stade français olympique de Courbevoie » et aurait été dès lors adoptée à l’encontre de l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2025, 31 octobre 2025 et 2 décembre 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Maitre Charlotte Pezin, conclut au rejet de la requête, à la suppression du préambule et de l’ensemble des propos diffamatoires contenus dans le mémoire en réplique de M. Elie en date du 17 octobre 2025 et à ce qu’une
somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Elie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. Elie ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. Elie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Un mémoire, présenté pour la commune de Courbevoie, a été enregistré le 29 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rolin, présidente ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- les observations de M. Elie ;
- les observations de Me Pezin, représentant la commune de Courbevoie.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du conseil municipal de la ville de Courbevoie, du 25 novembre 2024, une délibération concernant des projets de convention de mise à disposition d’équipements sportifs avec plusieurs associations dont l’association « Courbevoie natation » a été soumise au vote des élus. M. A…, adjoint au maire chargé des sports, a proposé, au cours de la séance, de supprimer une phrase qui figurait dans le projet de convention avec « Courbevoie natation » initialement communiqué aux élus. La délibération a été adoptée avec le projet ainsi amendé. M. Elie, conseiller municipal de la ville de Courbevoie, demande l’annulation de cette délibération du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de «1 000 » habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » et aux termes de l’article L. 2121-29 : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Le droit d’amender est inhérent au pouvoir de délibérer des conseillers municipaux. S’il
appartient au conseil municipal de réglementer ce droit, il ne saurait légalement le faire que sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif.
3. L’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Courbevoie adopté le 14 octobre 2020 dispose : « Les conseillers municipaux disposent d’un droit de proposition et d’un droit d’amendement au texte des délibérations qui leur sont soumises. Le texte doit être en relation directe avec la délibération portée à l’ordre du jour du Conseil. » Il résulte de ces dispositions que le droit d’amendement n’est encadré par aucune autre règle de forme et de procédure que celle qui prévoit que le texte doive être en relation directe avec la délibération que celui-ci entend amender. Le règlement précité n’interdit donc pas qu’un amendement soit proposé en cours de séance et oralement.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2024, que M. A… a proposé, au cours de la séance et oralement, que la convention passée avec l’association « Courbevoie natation » soit modifiée de telle sorte que n’apparaisse plus le dernier paragraphe de l’article premier qui figurait dans le projet initialement transmis aux élus et qui énonçait que « Seules les associations affiliées auprès d’une fédération reconnue par le ministère des sports et dont le projet a été approuvé par la Ville peuvent prétendre à la signature de cette convention. » Dès lors, les élus du conseil municipal ne pouvaient ignorer que le projet de convention soumis à leur vote était la version ainsi amendée. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant exercé son droit d’amendement conformément aux dispositions du règlement intérieur.
5. En deuxième lieu, le règlement du conseil municipal précité ne prévoit pas de règles relatives à la motivation des amendements déposés. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu exposer les raisons du dépôt de son amendement en prenant exemple sur la situation d’autres associations et qu’il a répondu à la question posée par M. Elie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré d’un défaut de motivation ne peut être qu’écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il ressort des pièces du dossier qu’il est constant que le projet de convention a bien été transmis aux élus avant la tenue du conseil municipal et que le contenu de l’amendement proposé par M. A… a été énoncé clairement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une information, demandée par M. Elie avant ou pendant la séance, n’aurait pas été communiquée. Par suite, le droit des conseillers municipaux d’être informés au sujet du projet de convention qui a fait l’objet de la délibération contestée n’a pas été méconnu. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme manquant en fait.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. Elie tendant à l’annulation de la délibération n° 2024-28 adoptée lors du conseil municipal de la ville de Courbevoie du 25 novembre 2024 doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de suppression de propos diffamatoires présentées par la commune de Courbevoie :
9. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. Elie a indiqué, dans son mémoire en réplique n° 2 enregistré le 16 novembre 2025, que les propos contenus dans le mémoire en réplique n° 1 enregistré le 17 octobre 2025 devaient être supprimés comme le demandait la commune de Courbevoie dans son mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de se prononcer sur les conclusions de la commune de Courbevoie aux fins de suppression de ces propos, devenues dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Elie, la somme de 500 euros à verser à la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Elie est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Elie versera une somme de 500 euros à la commune de Courbevoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Elie et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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