Rejet 25 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence à Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11 heures à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Limoges 84 rue Emile Labussière.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté a été exécuté en totalité ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cambodgien né en 1980 à Troack Thom, a fait l’objet le 28 octobre 2024 d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans le cadre de l’exécution de cet arrêté, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté daté du 8 mai 2025, a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11 heures au commissariat de police de Limoges. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Vienne :
2. L’arrêté attaqué, portant assignation à résidence pris pour l’exécution de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Vienne n’est pas fondée et doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2024. Le préfet de la Haute-Vienne a estimé que l’exécution de cet arrêté demeurait une perspective raisonnable et qu’une décision d’assignation à résidence ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale, que le requérant se déclarait célibataire sans charge de famille en France et que ses trois enfants vivaient au Cambodge où l’ainé travaille et où les deux plus jeunes étaient scolarisés, que si sa sœur vit à Limoges, il ne la voit que tous les deux ou trois mois. Ainsi, alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, qui permettent de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, la décision contestée est suffisamment motivée.
6. En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. En l’espèce, en imposant à M. A de se présenter chaque jour de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, à 11 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges, alors que le requérant se borne à faire valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et que sa présence sur le territoire ne porte aucun trouble à l’ordre public, le préfet de la Haute-Vienne, eu égard à la situation de l’intéressé et aux buts en vue desquels la mesure a été prise, n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pascal et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Aide juridique ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Cliniques ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Public
- Défense ·
- Industriel ·
- Espace public ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Périmètre ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Côte ·
- Personne publique ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Soudan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.