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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2504720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 6 mars 2025 sous le n°2500743, le juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour et a enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance rendue le 22 mai 2025 sous le n°2501670, le juge des référés du Tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet du Var s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 6 mars 2025, en réexaminant la demande de titre de séjour de M. B… et en prenant une décision accordant ou refusant le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Var expose avoir exécuté l’ordonnance.
Le préfet fait valoir :
qu’une autorisation provisoire de séjour a été adressée au requérant le 14 mai 2025 ;
et qu’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » va lui être délivrée ; un courrier de convocation lui a été transmis.
Par une ordonnance rendue le 26 juin 2025 sous le n°2501670, le juge des référés du Tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte, le préfet du Var ayant achevé d’exécuter le 4 juin 2025 l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2025 sous le n°2501670, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au Tribunal de faire exécuter l’ordonnance de référé.
M. B… expose qu’il n’a pas reçu le titre de séjour et que son autorisation provisoire de séjour délivrée le 14 mai 2025 arrive à expiration le 13 novembre 2025.
Le préfet du Var n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal, par courrier du 22 octobre 2025, à justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de cette décision ou faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ouvert sous le n°2504720 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2501670.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Var soutient avoir exécuté le jugement du 11 septembre 2025 lui enjoignant de délivrer une carte de séjour temporaire mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise », au regard de l’impossibilité technique de délivrer ce titre, en délivrant à M. B… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail lui conférant les mêmes droits.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 à 10h00.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport en l’absence des parties.
Par des mémoires, enregistré le 26 novembre 2025 à 23 h 41 sous le n°2501670, qu’il y a lieu de verser sous le n°2504720, et le 2 décembre 2025 à 22h30 sous le n°2504720, M. A… C… B… demande au tribunal :
de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2500743 du 6 mars 2025 ;
d’enjoindre à la préfecture du Var de procéder à la délivrance du titre de séjour “Recherche d’emploi / Création d’entreprise”, conformément aux engagements implicitement et explicitement pris devant la juridiction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture du Var de lui délivrer le titre de séjour “Recherche d’emploi / Création d’entreprise” en exécution du jugement du 30 septembre 2025, et ce dans le même délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir.
M. B… soutient que :
- le préfet du Var doit être regardé comme n’ayant pas pleinement exécuté l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce que la préfecture est restée opaque quant à la délivrance dudit titre de séjour ; sa justification quant à l’impossibilité technique de délivrer un titre de séjour n’est pas opposable ;
- une astreinte apparaît indispensable pour garantir l’effectivité de l’ordonnance du 6 mars 2025 compte tenu de la durée de l’inexécution.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2025 à 12h00.
Vu :
l’ordonnance rendue sous le n°2501817 le 13 mai 2025 par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
le jugement rendu le 30 septembre 2025 sous le n°2500275 par le Tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par l’ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte provisoire à l’encontre du préfet du Var s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 6 mars 2025, dont le taux a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance n° 2501670 rendue le 26 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, celui-ci a décidé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat, le préfet du Var ayant achevé d’exécuter le 4 juin 2025 l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 2025. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet du Var s’est borné à communiquer au requérant une autorisation provisoire de séjour, laquelle est arrivée à expiration et qu’à ce jour, le représentant de l’Etat ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 2025 enjoignant au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois. En se bornant à invoquer un obstacle technique lié au système national de gestion des titres de séjour (ADGREF), le représentant de l’Etat ne justifie pas, à ce jour, de l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du 6 mars 2025. Le préfet du Var n’a ainsi exécuté que partiellement l’ordonnance susmentionnée. Il y a lieu, par suite, de liquider l’astreinte prononcée.
Toutefois, lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement rendu le 11 septembre 2025 sous le n°2500275, le Tribunal a annulé l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Compte tenu de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 mai 2025, et de la période d’inexécution de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025, qui a couru du 2 juin 2025 au jour de la notification au préfet du Var du jugement au principal, le 30 septembre 2025, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure provisoire et qui prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au bénéfice de M. B…, tout en limitant son montant, au regard de l’exécution partielle par le préfet du Var qui a délivré une autorisation provisoire de séjour, à la somme de 5 000 euros.
Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de demander au Tribunal d’assurer l’exécution de son jugement rendu le 11 septembre 2025 sous le n°2500275.
ORDONNE :
Article 1 : L’Etat (préfet du Var) est condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. B… au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 2 juin 2025 au 30 septembre 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Toulon, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. Sauton La République mande et ordonne au préfet du Var ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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