Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2302042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente statuant seul,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et des mémoires enregistrés le 24 juin 2024 et le 29 septembre 2025, M. A… C…, assisté de son tuteur l’Association tutélaire Nord Auvergne et représenté par Me Amela-Pelloquin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre l’arrêté du 5 avril 2023 portant rejet de sa demande de prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de prendre un nouvel arrêté lui attribuant l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et ce, de manière rétroactive à compter du 1er avril 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Allier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le département ne justifie pas avoir invité Mme D… C…, en qualité d’obligé alimentaire, à indiquer l’aide qu’elle peut allouer à son père ou la preuve de son impossibilité de couvrir la totalité des frais ; sa situation a évolué puisqu’il a été révélé que sa fille ne réglait aucune des obligations mises à sa charge par le jugement du 12 novembre 2020 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 113-1-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors que ses ressources propres ne sont pas suffisantes, que sa fille ne remplit pas son obligation alimentaire dont les procédures de saisie ont été infructueuses créant une dette ; son budget mensuel est déficitaire ; la Cour d’appel de Riom a constaté l’état d’impécuniosité de sa fille par un arrêt du 2 avril 2024 ; sa dette a été payée en son intégralité avec l’argent perçu lors de la succession de sa mère ; sa fille est décédée le 28 octobre 2024 ; il est propriétaire en usufruit d’une maison qui n’est pas louée ; il ne perçoit que 1 574,18 euros de retraite mensuelle ; il n’a pas les ressources suffisantes pour faire face à ses charges ; son budget mensuel est déficitaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le département aurait dû prononcer une aide en tenant compte de la seule participation effective intervenue ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur des faits juridiquement contestés ; le département aurait dû prendre en compte le non versement de Mme C… de son obligation alimentaire ;
- il appartient au département d’agir en tant que subrogé lorsqu’un obligé alimentaire ne répond pas à ses obligations.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le président du conseil départemental de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la participation des débiteurs d’aliment a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de Montluçon du 12 novembre 2020 ; ses enfants ont été condamnés à payer la somme de 700 euros par mois ; il n’a pas été interjeté appel de ce jugement qui est exécutoire ; il appartient au requérant de faire exécuter ce jugement ; la collectivité publique ne se substitue pas à la non-exécution d’une décision de justice ;
- le requérant est propriétaire de biens sur la commune de Letelon dont les revenus produits ne sont pas connus ; il est usufruitier de sa résidence principale ; les ressources mensuelles permettent de régler la totalité des frais de séjour.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, résident à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « L’Aumance » à Cosne-d’Allier (03) depuis le 28 juillet 2015. Représenté par sa curatrice l’association tutélaire Nord-Auvergne, il a sollicité auprès du département de l’Allier la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale. Par un arrêté du 5 avril 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté cette demande au motif que ses ressources et celles de ses obligés alimentaires permettaient le règlement des frais de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2023, le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté le recours administratif préalable présenté par la curatrice de M. C…, l’association tutélaire Nord Auvergne. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». L’article L. 132-3 du même code dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (…) ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) ».
Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche (…). ». Selon l’article D. 344-35 du même code : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. / 2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire, qu’elle intervient donc après l’aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Pour refuser d’octroyer à M. C… le bénéfice de l’aide sociale en litige, le département de l’Allier s’est fondé sur la circonstance que les ressources de M. C… ainsi que celles de ses obligés alimentaires permettent le règlement des frais de séjour et qu’en outre, la circonstance que sa fille n’a procédé à aucun règlement spontané de sa participation en qualité d’obligée alimentaire n’a aucune incidence sur la prise en charge au titre de l’aide sociale.
Il résulte de l’instruction que par un jugement du 12 novembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montluçon a fixé l’obligation alimentaire mensuelle des deux enfants de M. C… à hauteur respectivement de 350 euros à compter du mois de juillet 2020. Toutefois, il résulte également de l’instruction que si le fils de M. C… s’acquitte de son obligation d’aliment, sa fille ne s’en est jamais acquittée de sorte que M. C… a été contraint de faire appel de ce jugement afin de faire constater l’état d’impécuniosité de cette dernière et qu’elle soit dispensée de cette contribution. Par un arrêt du 2 avril 2024, intervenu postérieurement à l’arrêté en litige, la Cour d’appel de Riom a constaté la carence de la fille de M. C… à compter du 6 octobre 2022 ainsi que son impécuniosité. Dès lors, la fille de M. C… ne pouvant être regardée comme obligée alimentaire, sa contribution ne peut être retenue pour le calcul des ressources de M. C… à compter de cette date.
Il résulte également de l’instruction que les ressources de M. C… se limite à sa seule pension mensuelle à hauteur de 1 598,43 euros tandis que ses frais journaliers au sein de l’EHPAD ont été fixés par arrêté du président du conseil départemental de l’Allier du 20 décembre 2022 à hauteur de 62,22 euros. M. C… produit notamment un avis de sommes à payer du 17 mai 2024 pour un montant des frais d’hébergement de 1923,30 euros pour la période du 1er au 30 avril 2024. Ainsi, si après évaluation des ressources de M. C… et déduction de la quotepart de 10 % laissée à sa disposition en vertu de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, ce dernier peut régler ses frais d’hébergement à hauteur d’environ 1 440 euros auquel s’ajoute les 350 euros versés par son fils au titre de l’obligation d’aliment, il existe toutefois un différentiel au regard du montant des frais d’hébergement. Dès lors, en rejetant la demande d’aide sociale de M. C… au motif que celui-ci pouvait régler ses frais d’hébergement grâce à ses ressources et à l’obligation d’aliments de ses enfants, le président du conseil départemental de l’Allier a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre l’arrêté du 5 avril 2023 portant rejet de sa demande de prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes.
Le présent jugement implique nécessairement que le département de l’Allier procède, dans un délai d’un mois, au calcul du montant des droits de M. C… à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 20 mars 2023, date de sa dernière demande de prise en charge de ses frais d’hébergement, conformément aux motifs du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Allier la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2023 du président du conseil départemental de l’Allier est annulé.
Article 2 : M. C… est renvoyé devant le département de l’Allier afin qu’il soit procédé, dans un délai d’un mois, au calcul de ses droits à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 20 mars 2023.
Article 3 : Le département de l’Allier versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association tutélaire Nord-Auvergne pour M. A… C… et au département de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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