Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401797 le 30 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche l’a suspendu de ses fonctions pour une durée supplémentaire de quatre mois à compter du 11 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 24 heures à compter de la notification de du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 530-1 et L. 531-1 du code général de la fonction publique en prolongeant sa suspension alors qu’il n’a commis aucune faute grave sanctionnable disciplinairement ; en effet, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en dehors de ses heures de travail, sont sans lien avec son activité professionnelle et sans risque particulier de rattachement à la collectivité qui l’emploie ;
— elle méconnaît également l’article L. 531-1 de ce code faute pour l’administration d’avoir saisi sans délai le conseil de discipline ;
— elle contrevient aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du même code en ce que, étant définitivement condamné depuis le 26 février 2024, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pénale à la date du 6 septembre 2024 et ne pouvait, dès lors, être de nouveau suspendu de ses fonctions ;
— elle ne repose sur aucun intérêt du service, lequel intérêt du service n’est par ailleurs nullement motivé pour justifier du maintien de sa suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, représenté par Me Porchet, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. D d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées le 31 mars 2025 pour la communauté de communes du Haute Limousin en Marche et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401966, le 25 octobre 2024 M. A D, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche l’a suspendu de ses fonctions pour une durée supplémentaire de quatre mois à compter du 22 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 24 heures à compter de la notification de du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision méconnaît les articles L. 530-1 et L. 531-1 du code général de la fonction publique en prolongeant sa suspension alors qu’il n’a commis aucune faute grave sanctionnable disciplinairement ; en effet, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en dehors de ses heures de travail, sont sans lien avec son activité professionnelle et sans risque particulier de rattachement à la collectivité qui l’emploie ;
— elle méconnaît également l’article L. 531-1 de ce code faute pour l’administration d’avoir saisi sans délai le conseil de discipline ;
— elle contrevient aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du même code en ce que, étant définitivement condamné depuis le 26 février 2024, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pénale à la date du 21 octobre 2024 et ne pouvait, dès lors, être de nouveau suspendu de ses fonctions ;
— elle ne repose sur aucun intérêt du service, lequel intérêt du service n’est par ailleurs nullement motivé pour justifier du maintien de sa suspension ;
— elle méconnait l’autorité de chose jugée en tant qu’elle fait obstacle à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2024 ayant suspendu les effets de l’arrêté du 6 septembre 2024 et ordonné sa réintégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, représenté par Me Porchet, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. D d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées le 31 mars 2025 pour la communauté de communes du Haute Limousin en Marche et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les observations de M. C,
— et les observations de Me Toulouse pour le requérant et de Me Porchet pour la communauté de communes défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche titulaire du grade d’adjoint technique de deuxième classe, a, par un arrêté non contesté du 2 mai 2024, été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges, le 16 février 2024, pour des faits d’agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation par sa requête n° 2401797, le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a prolongé sa suspension pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation par sa requête n° 2401966, cette même autorité a décidé de prolonger de nouveau cette suspension de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 22 octobre 2024.
2. Les deux requêtes susvsisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et des décisions de portée semblable. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». L’article L. 531-2 de ce code précise que : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été suspendu de ses fonctions par un premier arrêté du 2 mai 2024 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges, le 16 février 2024, pour des faits d’agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans. Au vu de cette condamnation dont il n’est pas contesté qu’elle avait acquis un caractère définitif à la date du 6 septembre 2024, M. D ne faisait plus, à cette même date du 6 septembre 2024, l’objet de poursuites pénales au sens des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique citées au point 3. Par suite, en décidant de prolonger pour une durée de quatre mois supplémentaires la suspension de fonctions de l’intéressé, dans l’attente des résultats de l’enquête disciplinaire, le président de la communauté de communes Haut Limousin en Marche a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 contesté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2401797.
6. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté du 21 octobre 2024 portant nouvelle suspension de fonctions de M. D pour une durée de quatre mois à compter du 22 octobre 2024, soit à une date à laquelle l’intéressé ne faisait pas l’objet de poursuites pénales, doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2401966.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 novembre 2024, M. D a été révoqué avec prise d’effet à la date de notification de cet arrêté, soit le 26 novembre 2024. A la date du présent jugement, il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à l’administration de rétablir l’intéressé dans ses fonctions. L’intéressé étant resté par ailleurs en position d’activité pendant toute la durée de sa suspension et ayant bénéficié du maintien de sa rémunération, le présent jugement n’appelle aucune autre mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche une somme de 1 800 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 septembre et du 21 octobre 2024 par lesquels le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a prolongé la suspension de M. D de ses fonctions sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes du Haut Limousin en Marche versera à M. D une somme globale de 1 800 euros (mille huit-cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
Nos 2401797, 2401966
cg
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