Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2024, n° 2401286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du maire de Montpellier du 4 janvier 2024 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’une décision du 1er février 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas la protection fonctionnelle pour les contentieux administratifs ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sa requête est recevable ;
— La condition d’urgence est remplie car les décisions attaquées compromettent sa possibilité d’assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes et elle est exposée à des faits de harcèlement moral depuis plus d’une année ;
— Les décisions attaquées sont illégales pour absence de motif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent territorial employée par la commune de Montpellier en qualité de gestionnaire opérationnel, soutient qu’elle fait l’objet de faits de harcèlement moral depuis plus d’un an pour lesquels elle a déposé plainte au pénal le 10 juin 2023 et a introduit le 5 décembre 2023 une requête tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à réparer les préjudices en découlant. Par courriel du 19 juin 2023, son conseil a demandé l’octroi de la protection fonctionnelle. Par décision non datée notifiée le 1er février 2024, la commune de Montpellier a accordé la protection fonctionnelle à l’intéressée ; toutefois, par lettre du 4 janvier 2024, le maire de Montpellier a précisé que cette protection fonctionnelle correspond à la seule procédure pénale. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions en tant qu’elle exclut le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la procédure devant le juge administratif.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’octroi de la protection fonctionnelle concernant sa requête introduite devant le tribunal de céans, Mme B se borne à soutenir que le refus opposé par la commune de Montpellier compromettrait « sa possibilité d’assurer sa défense » sans apporter le moindre justificatif à l’appui de telles allégations. Elle ne peut également faire valoir que les décisions attaquées risqueraient de continuer à l’exposer à des faits de harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution des deux décisions attaquées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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