Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mars 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 25.45.1333 en date du 1er décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études.
Par courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant» attaqué est fondé, et l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et leur laissant un délai de 8 jours pour présenter d’éventuelles observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant mauritanien né le 22 mai 2003 à Sebkha (Mauritanie), est entré en France le 24 août 2021 muni d’un visa de long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » valable jusqu’au 15 août 2022 puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2025. Il a déposé le 5 août 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 25.45.1333 en date du 1er décembre 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des conventions internationales ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Selon l’article 13 de la convention précitée : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Par ailleurs, le demandeur doit justifier de moyens d’existence suffisants conformément à l’article 9 de la convention franco-mauritanienne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 1er décembre 2025 est motivé et notamment fondé sur la circonstance que M. A… s’est inscrit pour l’année universitaire 2021/2022 en 1ère année de licence « Mathématiques – Physique – Chimie » qu’il a redoublée, puis en 2023/2024 en 1ère année de licence « Économie et gestion» qu’il a redoublé deux fois avant de se réinscrire en 2025/2026 pour la 3e année consécutive démontrant ainsi un manque de progression et de sérieux dans son parcours scolaire, qu’il a cumulé un nombre élevé d’absences injustifiées durant les cours et examens, démontrant un manque de sérieux et d’assiduité, qu’il n’a obtenu aucun diplôme en 4 ans et cumulé les échecs et qu’il est célibataire et sans enfants. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté dont la motivation est pour partie rappelée au point précédent que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A…. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit par suite également être écarté.
En troisième lieu, il résulte des stipulations des articles 9 et 13 cités au point 3 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants mauritaniens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les stipulations précitées de l’article 9 de cette convention et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant », la préfète du Loiret a considéré qu’il ne justifiait pas d’une progression sérieuse et de son assiduité dans ses études. Si M. A… qui conteste cette appréciation, il n’apporte cependant aucun élément au soutien de ce moyen, se bornant à produire une seule pièce jointe en plus de la décision contestée consistant en un certificat de scolarité portant sur l’année 2025/2026 concernant son inscription en licence Économie et gestion auprès de l’UFR Droit, économie et gestion de l’université d’Orléans, lequel ne saurait à lui seul établir son assiduité comme le sérieux de ses études. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des effets sur sa situation personnelle quant à la poursuite de ses études universitaires, ce moyen n’est cependant pas non plus assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien comme de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 9 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Action sociale ·
- Demande
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche maritime ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Région ·
- Satellite ·
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Politique ·
- Montant
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Exportation ·
- Retard ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès aux soins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- État ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dilatoire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Commission ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délégation de signature ·
- Auteur ·
- Circulaire ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.