Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 déc. 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bobtcheff demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 1er juillet 2025 par lequel le conseil médical interdépartemental en formation restreinte de la police nationale a prononcé son inaptitude aux fonctions actives de police ;
2°) de condamner le ministère de l’intérieur à lui verser les sommes de 97 452,92 euros et 7 000 euros au titre des préjudices financiers et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’avis d’inaptitude médical est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
il est entaché de vices de procédure, dès lors que le réexamen de son dossier par le service médical est intervenu en dehors de tout texte et qu’elle n’a été ni présente, ni représentée ni examinée par le conseil médical ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de sa radiation des cadres de la police nationale et de cet avis d’inaptitude illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Aux termes de l’article 8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. ». Le troisième alinéa de l’article 15 du même décret ajoute : « L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. »
En premier lieu, l’avis émis par le conseil médical, qui constitue un acte préparatoire aux décisions appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lie pas l’administration, ne peut être regardé comme une décision faisant grief et n’a donc pas le caractère de décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de cet avis sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, la requérante demande réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’avis illégal émis par le conseil médical. Toutefois, il résulte de ce qui précède au point 4 que cet avis constitue un acte préparatoire et n’a pas pour objet de mettre un terme à la scolarité de Mme B… ni de la radier des cadres de la police nationale. Dès lors, le moyen présenté par la requérante tendant à établir une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, au surplus irrecevables faute de satisfaire à l’exigence de demande préalable indemnitaire prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’inviter à régulariser dans les circonstances particulières de l’espèce, doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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