Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui renouveler, à titre provisoire, sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité turque, il est entré en France à l’âge de trois ans, qu’il a une fille de nationalité française, qu’il a eu une carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2023 dont il a demandé le renouvellement le 7 mars 2023, qu’il n’a jamais été répondu à cette demande, que la décision implicite de rejet a été d’abord suspendue par une ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2025 puis annulée par un jugement du présent tribunal du 11 juillet 2025 qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, et que, par une décision du 11 octobre 2025, celui-ci a refusé de faire droit à sa requête.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public eu égard à l’unique condamnation dont il a fait l’objet, ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car l’intéressé dispose de la possibilité de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2515342, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. C…, absent, qui soutient que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car l’autorisation provisoire de séjour ne la compense pas, que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, qui sollicite la délivrance d’une carte de résident à titre provisoire, que la condamnation dont il a fait l’objet consiste en la perception d’une somme sur son compte qu’il n’avait pas demandé et donc il n’a pas bénéficié, que la décision en cause est un détournement de pouvoir car le réexamen demandé par le tribunal n’a pas été effectué et qui rappelle qu’il est entré en France à l’âge de 3 ans et qu’il est le père d’un enfant français.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
M. C…, représenté par Me Djemaoun a présenté une note en délibéré le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 11 juillet 2025, la 1ère chambre du présent tribunal a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à échéance le 7 juillet 2023, déposée le 7 mars 2023 par M. C…, ressortissant turc né le 16 juin 1985 à Camra, d’autre part, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de M. C… au motif qu’il avait été condamné, le 6 septembre 2021, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour « escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et blanchiment, cours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit ». Ce même arrêté invitait l’intéressé à prendre rendez-vous en préfecture pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C… avait demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite. La circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, ne lui permet pas, dans les faits, de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée
Aux termes d’une part de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Aux termes enfin de l’article L. 433-2 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Par suite, les moyens tirés de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne sur la gravité de la menace que le comportement de l’intéressé ferait poser sur l’ordre public, dès lors que l’intéressé disposait d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant entré sur le territoire à l’âge de trois ans, et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont pas été jugés comme suffisamment graves par l’autorité judiciaire pour être inscrits à son casier judiciaire et motiver une peine de prison ferme, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 8 octobre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 8 octobre 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, et le renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 octobre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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