Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 10 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune des Terres du Haut Berry a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le classement des parcelles cadastrées nos B 812 et B 825 à Allogny en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la communauté de communes des Terres du Haut Berry, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouillaguet, représentant la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Terres de Haut Berry (Cher) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par un courrier du 25 septembre 2023 reçu par la communauté de communes des Terres du Haut Berry le 29 septembre 2023, Mme A…, propriétaire de parcelles situées à Allogny au sein de la communauté de communes, a formé un recours gracieux contre cette délibération. Une décision implicite de rejet est née le 29 novembre 2023 en raison du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Terres du Haut Berry du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne peut utilement invoquer le classement antérieur de ses parcelles en zone à urbaniser. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible mais seulement de s’assurer de la légalité du classement retenu. Ainsi, Mme A… ne peut utilement soutenir que ses parcelles auraient dû être classées en zone urbaine ou en zone à urbaniser eu égard à leurs caractéristiques.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si les parcelles cadastrées nos B812 et B 825 à Allogny ne sont pas intégralement boisées, elles sont non bâties, présentent le caractère d’espaces naturels et ont une contenance globale d’environ 2 ha. En outre, si ces parcelles sont bordées au Nord, à l’Ouest et au Sud-Ouest par des parcelles bâties formant une zone urbanisée, elles sont en revanche bordées à l’Est par des parcelles agricoles ou densément boisées relativement vastes. Enfin, leur classement en zone naturelle s’inscrit dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), document publié sur le site internet de la communauté de communes et sur le site géoportail-urbanisme.fr, librement accessible au juge comme aux parties. Ainsi, l’une des orientations du PADD vise à la valorisation des paysagers forestiers et à la limitation de l’altération des transitions entre espace ouvert, lisière et espace forestier. En outre, ce document prévoit également de « Renforcer la qualité du cadre de vie et des paysages par la préservation de la trame verte et bleue » et le territoire de la commune d’Allogny a été visé à ce titre par les auteurs du PLUi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de ces parcelles en zone naturelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… soit mise à la charge de la communauté de communes des Terres du Haut Berry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Terres du Haut Berry sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Terres du Haut Berry sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes des Terres du Haut Berry.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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