Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2407622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 25 août 2025, M. D… E… B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entaché de défaut de motivation ;
- le refus d’admission au séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à constater que la condition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à la détention d’un visa de long séjour, n’était pas satisfaite pour l’admettre au séjour, en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des accords des 9 octobre 1987 et 28 avril 2008 ; il exerce un métier en tension et est présent en France depuis plus de trois ans, ce qui lui ouvre droit à régularisation en vertu de la loi du 27 janvier 2024 ;
- il est entaché d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France le 27 septembre 2019 et y a travaillé pendant quatre ans ; il vit en couple avec une ressortissante marocaine depuis deux ans et un enfant est né de cette relation ; le préfet de la Haute-Garonne n’a étudié sa demande qu’au titre du travail et non au regard du droit au respect à la vie privée et familiale ; il dispose de liens d’amitié et de confraternité à Toulouse et participe aux activités de plusieurs associations ;
- il méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il a une fille, née au mois de novembre 2024 à Toulouse, qui vit avec sa mère et lui ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il vit en couple depuis deux ans avec une femme et qu’ils ont un projet de mariage, que ses liens familiaux et amicaux se trouvent en France, ainsi que ses intérêts professionnels, ayant créé son entreprise « dans le domaine commercial » en France ;
- elle méconnaît l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 dès lors qu’il exerce un métier en tension et qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 27 janvier 2024, il peut être régularisé de manière exceptionnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 27 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 13 février 1967 à Beja (Tunisie) et de nationalité tunisienne, déclare sans en apporter la preuve être entré en France le 28 septembre 2019, sous couvert d’un passeport tunisien revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « circulation », valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2021. Le 9 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en France en faisant valoir notamment l’ancienneté de sa présence sur le territoire, ses liens personnels et familiaux ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle dans un métier en tension. Sa demande a été examinée, d’une part, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, en qualité de salarié au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. B… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
D’une part, par arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice de la migration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes relatifs au refus d’admission au séjour des étrangers et aux mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’acte attaqué serait incompétent pour ce faire est écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté attaqué se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté dont dispose le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. B… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». L’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. ». L’annexe 1 de l’accord précitée précise la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que la situation du requérant a été examinée aussi bien au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel, au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Pour l’appréciation du droit au séjour de M. B… au regard du travail, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, outre sur l’absence de détention par l’intéressé d’un visa de long séjour, sur la circonstance qu’il ne détenait pas de contrat de travail visé par les services compétents, ce qui fait obstacle à ce qu’il bénéficie d’un titre de séjour de plein droit et qu’en outre, il ne justifiait pas d’une qualification, d’une expérience particulière ou même de diplômes, reconnus par les autorités françaises compétentes, de nature à justifier à passer outre les conditions requises. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit dans l’appréciation du droit au séjour de M. B…, ni au regard des accords franco-tunisiens précités, ni au regard des dispositions de la loi du 27 janvier 2024 ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est, au demeurant, pas applicable aux ressortissants tunisiens.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
En l’espèce, M. B…, était, selon ses dires, âgé de 52 ans lorsqu’il est entré en France en 2019. Il a vécu la majorité de son existence en dehors du territoire français et notamment en Tunisie, son pays d’origine. En outre, la continuité de sa présence en France depuis cette date n’est pas établie par les pièces du dossier. Si M. B… soutient être en couple depuis le 10 août 2022 avec une ressortissante marocaine, présente en France sous couvert d’un titre de séjour, il ressort du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a rempli qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Sa fille est née quelques jours après l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait informé la préfecture de la grossesse de sa compagne. M. B… n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa relation avec la mère de son enfant, une attestation de souscription d’un contrat de fourniture d’énergie en leur nom commun et une attestation d’hébergement de la part de la compagne du requérant, d’ailleurs postérieure à la date de l’arrêté attaqué, étant insuffisantes à cet égard. M. B… ne démontre pas davantage la qualité de ses relations avec ses deux frères présents sur le territoire français. En outre, M. B… produit les bulletins de salaires établissant qu’il a travaillé en intérim dans l’Eure-et-Loir de mars à juin 2022 comme opérateur logistique et plaquiste à Fontenay, et du mois de juillet au mois de décembre 2022 en tant que monteur au sein d’une entreprise située à Saint-Prest et, enfin, du 24 juillet au 27 décembre 2023 puis du 1er février au mois d’octobre 2024 en tant que peintre pour une entreprise située à Toulouse. Le requérant se prévaut également d’une participation aux activités de plusieurs associations. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas détenir des liens anciens, intenses et stables en France. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas omis d’examiner la situation personnelle et familiale, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, M. B… est père d’un enfant français, Hidaya B…, née à Toulouse le 25 novembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant, qui n’a pas pour effet de priver son enfant de sa présence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour opposé à M. B… sont rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
D’une part, M. B…, dont la mère demeure en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. D’autre part, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il est susceptible d’obtenir une régularisation exceptionnelle de sa situation, alors que cette éventualité a déjà été examinée, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… fait l’objet sont rejetées.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation de quitter le territoire français à M. B… et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, les moyens dirigés contre un refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Réunification
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Usage ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Téléphonie mobile ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Téléphonie
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes
- Agrément ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Rubrique ·
- Décentralisation ·
- Bâtiment ·
- Aménagement du territoire ·
- Contrôle technique ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Site ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Sociétés
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Respect ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.