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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2317125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317125 |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Burget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre national de la propriété forestière a rejeté sa demande de prise en charge des honoraires de son conseil au titre de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 29 juin 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre national de la propriété forestière de prendre en charge les honoraires de son conseil au titre de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la propriété forestière une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Amiens : () Somme ».
3. M. A demande l’annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre national de la propriété forestière a rejeté sa demande de prise en charge des honoraires de son conseil au titre de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 29 juin 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent du centre national de la propriété forestière, était affecté à Amiens (Somme). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre national de la propriété forestière et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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