Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C A B, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours formé contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cela fait plus d’un an qu’elle n’a pas pu rejoindre son mari français avec son fils, de nationalité française, et ainsi avoir une vie privée et familiale.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C A B, ressortissante malgache née le 4 juin 1997, a sollicité de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par une décision du 4 juillet 2024, l’autorité consulaire française lui a refusé le visa sollicité. Mme A B a saisi, le 19 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours préalable obligatoire qui l’a implicitement rejeté. Par sa requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Son article L. 522-3 dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante soutient que la décision litigieuse ne permet pas au couple qu’elle forme avec son mari qu’elle a épousé le 24 novembre 2023 de mener une vie familiale normale avec son fils français dès lors qu’ils vivent séparés depuis plus d’un an. Toutefois, d’une part, il est constant que les requérants se sont mariés le 24 novembre 2023 et que Mme A B est repartie à Madagascar avec son fils faute d’avoir pu obtenir un titre de séjour à Mayotte. Si la date à laquelle la demande de visa a été déposée demeure inconnue, depuis le refus consulaire du 4 juillet 2024, la durée de séparation découle principalement du manque de diligence du couple qui a entendu mener les procédures devant la commission puis devant le tribunal au terme des délais qui leur étaient offerts alors qu’un recours en suspension aurait pu être engagé dès le mois de juillet 2024. D’autre part, la réalité comme la durée de la vie commune du couple, depuis leur rencontre en mai 2023, n’est pas suffisamment établie par les pièces produites qui sont essentiellement constituées de photographies non datées, d’une attestation du mari de la requérante et de copies de relevés d’un compte bancaire attestant seulement de transferts d’argent sur l’année 2024. Par suite, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune circonstance propre à justifier la suspension de la décision attaquée, n’établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes
- Agrément ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Rubrique ·
- Décentralisation ·
- Bâtiment ·
- Aménagement du territoire ·
- Contrôle technique ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Réunification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Site ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Sociétés
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Respect ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Téléphonie mobile ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Téléphonie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.