Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2314150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cette décision :
- méconnaît l’article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, ainsi que le règlement UE, dit « règlement d’exécution », n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les autorités compétentes ne l’ont pas informé, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert pouvait être porté à douze ou dix-huit mois
- est illégale en vertu de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de prolongation du délai de transfert, dès lors qu’il ne pouvait être considéré comme étant en fuite, au sens du règlement UE 604/2013 (du 26 juin 2013) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la preuve de l’existence de la décision en litige n’est pas rapportée, subsidiairement que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2407091 du 29 juillet 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 5 juin 1974, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2022. Sa demande d’asile a été enregistrée le 9 décembre 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par arrêté du 18 janvier 2023, le transfert de M. A… aux autorités slovènes, l’exécution de ce transfert devant avoir lieu au plus tard le 19 juin 2023. M. A… demande l’annulation d’une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, adressée le 14 septembre 2023, d’un enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant le transfert d’un demandeur d’asile dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois, prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est intentionnellement soustrait à son transfert vers la Slovénie dès lors qu’il a refusé d’embarquer sur un vol à destination finale de ce pays le 16 juin 2023 à 9h35, soit trois jours avant la date d’expiration du délai au terme duquel la France devenait l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu’il était en fuite. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions d’annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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