Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 août 2025, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Margny-lès-Compiègne a décidé de s’opposer aux travaux de construction d’une antenne-relais qu’elle a déclarés sur la parcelle cadastrée section A n° 252 de cette commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 15 février 2024 réceptionné le 4 mars suivant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Margny-lès-Compiègne, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne une somme de
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne fait état ni des textes dont il a été entendu faire application ni de l’appréciation des caractéristiques et de l’intérêt du milieu dans lequel s’insère le projet objet de la déclaration préalable ;
— le maire a commis une erreur de droit en n’indiquant pas son appréciation de la qualité du site naturel d’implantation du projet et l’impact de la construction sur ce site ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal appliquées dès lors que le site d’implantation du projet, en l’occurrence une zone très hétérogène mêlant des parcelles construites, boisées et cultivées et accueillant de nombreuses superstructures de transport d’électricité, ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt particulier incompatible avec la construction projetée, consistant en un pylône de type treillis métallique permettant de limiter l’impact visuel et une meilleure insertion dans le milieu environnant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Margny-lès-Compiègne, représentée par Me Portelli, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Portelli, représentant la commune de Mercin-et-Vaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 27 décembre 2023 une déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section A n° 252 de la commune de Margny-lès-Compiègne (60280). Par un arrêté du 16 janvier 2024, le maire de la commune a décidé de s’opposer à ces travaux. Le 15 février 2024, la société Free Mobile a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été réceptionné le 4 mars suivant et rejeté implicitement. La société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 du maire de Margny-lès-Compiègne et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme de l’Agglomération de la région de Compiègne (PLUi de l’ARC) relatives « Aspect des constructions » « , qui citent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales « . Aux termes des dispositions introductives de la zone Nj de ce PLUi : » La zone N est une zone naturelle classée, protégée en raison de la qualité de ses paysages () / () / Pour toute la zone, les constructions et aménagements admis se feront de façon à parfaitement s’intégrer à l’environnement, au paysage, à ne pas nuire au cadre de vie ni au caractère agricole de la zone « . Aux termes de l’article 2 du chapitre 1 de cette même zone : » () / Les constructions, installations et aménagements autorisés ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, paysages et des zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. / Sont admises : / () / Les ouvrages techniques, sanitaires ou d’intérêt collectif nécessaires au service public, sous réserve de prendre toutes dispositions pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et d’assurer une bonne insertion dans le site, notamment les ouvrages et travaux liés à la gestion des eaux usées et pluviales, aux réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité et de télécommunication. / () « . Enfin aux termes des dispositions du chapitre 2 de la même zone, relatives à l’aspect extérieur et l’aménagement des abords : » La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations ou aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture) / () ".
3. D’une part, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou assortir l’absence d’opposition de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder une opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant l’absence d’opposition à une telle déclaration, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme intercommunal.
4. D’autre part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par la société requérante ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet, lequel consiste en la construction d’un pylône d’une hauteur totale de 32,5 mètres de type treillis métallique, se situe au sein de parcelles agricoles et boisées, où sont déjà implantées à proximité immédiate plusieurs lignes aériennes acheminant l’énergie électrique ainsi qu’une route nationale. Cette zone comprend par ailleurs des habitations sans homogénéité ni aspects architecturaux particuliers, lesquelles ne sont d’ailleurs pas situées à proximité immédiate du projet de construction. Si la commune fait valoir que la construction projetée déséquilibrerait l’environnement de la faune et de la flore locales, elle ne l’établit pas alors qu’est par ailleurs sans incidence la circonstance alléguée selon laquelle la construction litigieuse aurait pu être mutualisée avec celle d’une autre société et implantée sur un autre site. Ainsi, alors que le site d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt particulier et qu’il ressort par ailleurs des éléments photographiques figurant au dossier de déclaration préalable que l’impact visuel du pylône sera atténué par un revêtement en treillis de couleur « gris galvanisé », la commune n’établit pas que le projet de construction du pylône litigieux porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou ne serait pas convenablement inséré dans le site ou le paysage environnant. La société Free Mobile est ainsi fondée à soutenir qu’en s’opposant aux travaux qu’elle a déclarés, le maire de la commune de Margny-les-Compiègne a fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur () ».
7. La commune de Margny-lès-Compiègne, qui demande une substitution de motif, fait valoir en défense que, compte tenu de la hauteur de l’antenne-relais projetée, la société requérante aurait dû présenter une demande de permis de construire et non déposer un dossier de déclaration préalable, et qu’elle était ainsi en tout état de cause tenue de s’opposer à celle-ci. Il ressort toutefois des dispositions précitées que les antennes-relais de radiotéléphonie mobile, quelle que soit leur hauteur, doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable et non d’un permis de construire de sorte que la demande de substitution de motif présentée par la commune de Margny-lès-Compiègne doit être rejetée.
8. En dernier lieu, dès lors que la commune de Margny-lès-Compiègne est régie par le plan local d’urbanisme de l’Agglomération de la région de Compiègne, qui s’est substitué au plan local d’urbanisme communal depuis le 19 décembre 2019, la commune ne peut utilement soutenir, pour fonder une substitution de motif, que le projet méconnait les dispositions des articles N 3, N 11 et N 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Margny-lès-Compiègne.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 du maire de la commune de Margny-lès-Compiègne et la décision rejetant implicitement son recours gracieux, aucun autre moyen n’étant de nature, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient que la demande d’annulation puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer à la société requérante une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Margny-lès-Compiègne demande au titre des frais d’instance.
12. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Margny-lès-Compiègne, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2024 du maire de la commune de Margny-lès-Compiègne et la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Margny-lès-Compiègne de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Margny-lès-Compiègne versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Margny-lès-Compiègne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Margny-lès-Compiègne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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