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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2302019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 25 mars 2025, M. J C, représenté par Me Mons-Bariaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre l’arrêté du 10 juillet 2023 n° B 23 041441 T lui concédant une pension civile de retraite en tant qu’il ne prend pas en compte la majoration de 10% liée au troisième enfant ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat d’actualiser le montant de sa pension de retraite portant attribution de la majoration de 10% avec effet rétroactif à compter des mois de septembre et octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et qu’il dispose de la qualité lui donnant intérêt à agir ;
— le calcul de sa pension est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a eu à sa charge trois enfants et notamment celui de sa nouvelle épouse depuis le début de leur relation en 1997, jusqu’au départ effectif de ce dernier du domicile en 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Lalande substituant Me Mons-Bariaud, représentant M. C.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ancien chef technicien au sein du ministère de l’agriculture, s’est vu concéder, par un arrêté du 10 juillet 2023, une pension civile de retraite avec effet au 1er septembre 2023. Par un courrier du 19 juillet 2023, notifié le 21 suivant, il a demandé au service des retraites de l’Etat la révision de sa pension afin de se voir attribuer la majoration de 10 % pour enfants en faisant valoir que, ayant assuré la charge effective non seulement de son fils D C et de sa fille G C mais également du fils de sa nouvelle épouse, K H, né le 11 juin 1991, il remplissait les conditions pour une majoration de sa pension. En l’absence de réponse, une décision de rejet est implicitement née le 21 septembre 2023. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, et de faire droit à sa demande de révision de sa pension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : " I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration : Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; () / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. – A l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à
R. 512-3 du code de la sécurité sociale. () / V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants (). « . B aux termes de l’article R. 32 bis du même code : » En vue d’obtenir au titre des enfants recueillis l’attribution de la majoration de pension prévue à l’article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa du II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la période d’au moins neuf ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, en fait, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d’un précédent mariage, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Les dispositions précitées du dernier alinéa du II de cet article L. 18 relatives aux enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension et, par suite, celles de l’article R. 32 bis du même code, ne sont pas applicables aux enfants du conjoint du pensionné, y compris pour la période qui précède le mariage.
4. Au soutien de son recours, M. C fait valoir qu’il a élevé, outre ses deux enfants D et G, nés le 13 septembre 1986 et le 28 juin 1988 d’une première union, K H, né le 11 juin 1991, fils de sa nouvelle épouse Mme F A avec laquelle il s’est marié le 4 juillet 2009. Pour justifier de ce qu’il avait, conformément aux exigences des dispositions précitées, élevé ce troisième enfant pendant une durée de neuf ans avant sa seizième ou sa vingtième année, M. C produit cinq attestations dont celle du fils de sa nouvelle épouse et de son père biologique, M. E H, lequel déclare avoir été témoin que le requérant avait vécu du mois de novembre 1997 au mois de janvier 2014 avec son fils, K H, et que de ce fait, il avait participé à son éducation et sa prise en charge matérielle. Trois anciens voisins du couple formé par M. C et Mme A attestent, certes dans des termes identiques mais peu circonstanciés que l’intéressé a participé à l’éducation et à la prise en charge matérielle de K H. Toutefois, outre que M. C n’apporte aucun élément de preuve quant au début de sa vie commune avant son mariage avec Mme A malgré une demande en ce sens du service des retraites de l’Etat du 25 mai 2023, et alors qu’il précise que de 1997 à 2010, il a vécu séparé d’elle, chacun conservant son domicile mais logeant alternativement chez l’un ou l’autre au gré des semaines de gardes alternées du jeune K, ces seules attestations ne permettent pas, à elles-seules, d’établir que le requérant a élevé le fils de son épouse pendant au moins neuf ans, au sens des dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que faute pour M. C d’établir qu’il remplit les conditions posées par les dispositions citées au point 2, sa requête tendant à l’octroi d’une majoration de 10% de sa pension de retraite doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. J C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. L
La greffière,
M. I
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. I
N° 2201155
if
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