Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2403228 du 27 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Limoges.
Par cette requête et des pièces, enregistrées les 27, 29 mai, 26 juin et 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2024, intervenue en cours d’instance, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 4 855,96 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2015 à janvier 2017.
Il soutient qu’il n’a pas la capacité financière de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département de la
Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que :
— à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’intéressé dès lors que par un jugement du 20 novembre 2020 du tribunal, une demande identique a été rejetée ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’autorité de la chose jugée opposée en défense :
1. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité relative de la chose jugée s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
2. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du
1er décembre 2015. Suite à un contrôle de sa situation le 3 novembre 2016, il s’est vu notifier le 14 février 2017 un indu de RSA d’un montant de 406,74 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2017 et le 24 février 2017 un indu de RSA d’un montant de 5 566,49 euros, ramené ensuite à 4 449,22 euros, pour la période allant du mois de décembre 2015 au mois de novembre 2016. M. B a formé le 3 mars 2017 un recours gracieux à l’encontre de la décision du
24 février 2017, puis un recours gracieux le 9 octobre 2017 à l’encontre de l’avis des sommes à payer d’un montant de 4 449,22 euros pour la période du 1er décembre 2015 au
30 novembre 2016 et de l’avis des sommes à payer d’un montant de 406,74 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017, soit la somme totale de 4 855,96 euros. Par une décision du 15 mars 2018, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé cet indu de revenu de solidarité active et a rejeté sa demande de remise de dette. Le 18 mai 2018, M. B s’est vu délivrer une contrainte correspondant à l’indu de revenu de solidarité active précité pour la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2017 par mandat d’huissier. L’intéressé a alors demandé au tribunal l’annulation de la décision du 15 mars 2018 et a formé opposition à la contrainte émise le 18 mai 2018. Par un jugement n° 1800732 et n° 1800809 du 12 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal a rejeté ses requêtes au motif que l’intéressé qui s’était déclaré comme personne isolée, entretenait pendant la période en cause une vie maritale avec Mme D et que des fausses déclarations avaient été établies, lesquelles fausses déclarations faisaient obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse alors même qu’il alléguait être en situation de précarité. Par un dernier courrier du 16 mai 2024, M. B a sollicité à nouveau la remise gracieuse de l’indu de RSA pour le même montant de 4 855,96 euros sur la même période. Par une décision du 20 juin 2024, dont l’intéressé en demande l’annulation dans la présente requête, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Toutefois, cette requête présente une identité d’objet, de cause et de parties avec les requêtes enregistrées sous les nos 1800732 et 1800809 qui ont donné lieu au jugement du 12 novembre 2020 précité. Dès lors, l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que M. B puisse à nouveau demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette d’un montant de 4 855,96 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2015 à janvier 2017.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Emb
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