Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 déc. 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 960,66 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 et du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- elle actualise sa situation tous les trois mois ;
- elle a obtenu une remise de dette totale concernant un indu de prime d’activité.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Mme B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C… A…, le 13 novembre 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 960,66 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 et celle du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024. Mme A… a sollicité la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 9 janvier 2025, le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette. Mme A… demande la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme A… est consécutif à la prise en compte par la caisse d’allocations familiales, d’une part, de l’intégralité de ses ressources salariales de septembre à novembre 2023 et de juin 2024 et, d’autre part, du montant des indemnités journalières qu’elle a perçues en octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et mai 2024. Mme A…, qui sollicite la remise de cette dette, indique percevoir des indemnités chômage de 594,10 euros mais ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges et ressources et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Enfin, la circonstance qu’elle a obtenu une remise de dette totale sur un autre indu relatif à la prime d’activité est sans incidence sur le bien-fondé de la décision refusant une remise de la dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de l’indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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