Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. G C et Mme F C, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des enfants mineures B E A et D H C, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux enfants B E A et D H C, et à Mme F C des visas de long séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de ces demandes de visas, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut légalement être fondé sur d’autre motifs, tirés de l’inauthenticité des documents d’état civil produits relatifs à l’enfant D H et de l’absence de délégation de l’autorité parentale au bénéfice du requérant sur cette enfant qui réside au Nigéria avec sa mère, Mme C, et dès lors qu’il n’y a pas lieu de procéder à la séparation de la cellule constituée par Mme C et des deux enfants mineurs B et D.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate des requérants, en présence de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée au lundi 11 août à midi.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant nigérian né le 23 septembre 1989, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel délivré en tant que chercheur et valable du 7 février 2025 au 6 février 2029. Il est constant que Mme F I, née le 6 novembre 1996, est l’épouse de M. C, le mariage ayant eu lieu le 16 juin 2022. Il est également constant que le couple a adopté la fille de la sœur de M. C, B E A, née le 16 février 2014, un jugement d’adoption ayant été rendu le 31 octobre 2024. Les requérants font enfin valoir qu’ils ont eu une fille, D H C, née le 9 juin 2023 à Lagos (Nigéria). Après deux premières demandes rejetées, le 26 mars 2025, l’épouse de M. C a sollicité la délivrance de visas long séjour, pour elle-même et les deux enfants mineures, délivrance qui a été refusée par des décisions du 8 avril 2025 par les services consulaires français à Lagos. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaire de refus de délivrance de visas de long séjour mention « passeport talent » à Mme F C et aux enfants B E A et D H C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Eu égard aux éléments produits par M. C, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’établissement tant du lien matrimonial entre M. et Mme C que des liens de filiation entre ces derniers et les jeunes demandeuses de visas, comme le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Compte tenu de la durée et des conditions de séparation de M. C de son épouse et de ses filles en bas âge, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, aucun retard ne pouvant être sérieusement imputé au propre comportement des requérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Au regard de ses motifs, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de Mme F C, et des jeunes B E A et D H C. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux enfants B E A et D H C, et à Mme F C des visas de long séjour portant la mention « passeport talent », est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et Mme F C, à Me Le Floch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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