Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2301577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Koszczanski, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial sollicité le 16 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder le regroupement familial ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1982 est titulaire d’une carte de résident valable du 28 mai 2017 au 27 mai 2027. Elle a sollicité le 16 janvier 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants nés le 2 octobre 2005 et le 22 mai 2008. Sa demande a été enregistrée le 6 mai 2020. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception de sa demande le 15 mars 2021. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. () ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». L’article R. 434-26 du même code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 16 janvier 2020 au bénéfice de ses deux enfants mineurs, une demande de regroupement familial, enregistrée le 6 mai 2020, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception, dans les conditions prévues par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 15 mars 2021. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande est réputée être née à l’expiration de ce délai de six mois, soit le 15 septembre 2021.
4. D’autre part, aux termes de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial par courrier recommandé reçu par la préfecture le 28 novembre 2022. Le préfet n’a pas fait suite à cette demande de communication des motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et la décision implicite du rejet du préfet de l’Essonne annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de Mme B de regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, président,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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