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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 avr. 2025, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, le syndicat professionnel Citya Durivaud, représenté par Me Monpion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et l’origine des désordres, de préciser les mesures destinées à y mettre un terme définitif, de déterminer les préjudices subis par le syndicat requérant et les copropriétaires et de chiffrer le montant des dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Limoges la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’immeuble sis 26-28 rue des Arènes à Limoges présente une fissure importante le long d’un mur porteur dans un garage à accès privatif ;
— un cabinet d’étude a été sollicité par l’assemblée générale des copropriétaires afin qu’il propose un devis de suivi des fissures ainsi qu’un rapport de synthèse, ce dernier ayant été produit le 20 octobre 2022 et préconisant un renforcement du mur en question ;
— la commune de Limoges, après avoir été informée de cette situation le 28 février 2023, a ouvert une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ;
— par un vote lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2023, les copropriétaires se sont prononcés en faveur du principe des travaux qui se sont ensuite matérialisés par la signature d’un devis auprès du cabinet ICS Nicolas le 15 mai 2023 ;
— après avoir organisé un contrôle sur la copropriété le 15 mai 2023, le service communal d’hygiène et de santé de la ville de Limoges a réalisé un rapport indiquant que les désordres constatés constituent « un danger pour la santé ou la sécurité physique des occupants et des tiers » impliquant la prise de mesures conservatoires au travers un arrêté de mise en sécurité ;
— par un rapport de diagnostic sur la détermination des causes de l’état structural du mur réalisé le 3 août 2023, le cabinet ICS Nicolas indique que les fissurations seraient présentes depuis les travaux de réaménagement du jardin d’Orsay effectués dans les années 1960, que ces dernières auraient été aggravées par les terres ajoutées au jardin jouxtant les lieux ainsi que par l’écoulement des eaux et que le mur menace l’effondrement sans l’intervention d’une procédure de butonnage d’urgence ;
— par un courrier du 25 octobre 2023, la commune de Limoges a informé le syndicat Citya Durivaud de la clôture de la procédure de mise en sécurité ordinaire de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Limoges n’entend pas contester la demande d’expertise formulé par le syndicat professionnel Citya Durivaud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’agence immobilière Citya Durivaud demande, en sa qualité de syndicat des copropriétaires, à ce qu’il soit procédé à une expertise relative aux désordres affectant l’immeuble sis 26-28 rue des Arènes sur la commune de Limoges (87000) afin d’en connaître la cause. Il indique que les désordres dont il se prévaut pourraient être liés aux arbres et terres du jardin d’Orsay qui, ajoutés au fil des années, auraient pu apporter des charges horizontales que le mur ne saurait supporter et entrainer la reprise des eaux du jardin en ces lieux. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions du syndicat professionnel Citya Durivaud tendant à ce qu’il soit mis à la charge la commune de Limoges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 23 route de Pré Saint-Yrieix, à Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis 26 rue des Arènes, sur la commune de Limoges, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties en leurs explications et observations ;
2°) opérer des constats sur site, en décrivant notamment les lieux, les bâtiments et le mur de soutènement, et procéder aux constats des désordres affectant les lieux appartement au syndicat ;
3°) rechercher l’origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de l’ajout de terre et de la reprise des eaux en provenance du jardin d’Orsay ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) décrire les mesures propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, de chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence du syndicat professionnel Citya Durivaud et de la commune de Limoges.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 15 octobre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Citya Durivaud, à la commune de Limoges, et à M. A B, expert.
Fait à Limoges, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
F.-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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