Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme E… C…, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sénégalaise née en 2001, est entrée dans l’espace Schengen le 13 décembre 2021. Suite au rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2022, elle a sollicité le 19 janvier 2023 une carte de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 19 septembre 2024, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juillet 2025. A l’occasion de sa demande de renouvellement le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne par un arrêté du 30 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ; 2° Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme C… réside en France depuis la fin de l’année 2021, soit plus de trois ans et demi au jour de la décision attaquée, et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, du 19 janvier 2024 au 30 juillet 2025 afin d’accompagner son enfant malade. Elle a conclu le 25 mai 2023 un pacte civil de solidarité avec un compatriote, M. D… A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 juin 2027 mention « salarié », pour laquelle il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 août 2024 auprès de la société « Bureau Véritas » en tant que chargé d’affaires et perçoit à ce titre des revenus stables. Il a par conséquent vocation à résider durablement en France. De leur relation est né le 29 août 2023, le jeune B… atteint de la maladie de spina-bifida ayant nécessité une chirurgie à l’âge de 3 jours et des soins dispensés dans un service de médecine et de réadaptation pédiatrique. Son taux d’invalidité a été évalué supérieur ou égal à 80% et une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) a été attribuée à ses parents par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, le 30 janvier 2024. La famille indique résider à la même adresse ainsi que cela ressort de l’extrait d’acte de naissance et des notifications d’attribution de la carte mobilité inclusion et de l’Aeeh délivrées par le conseil départemental de la Haute-Vienne. A la date de la décision attaquée, Mme C… peut ainsi se prévaloir d’une communauté de vie avec son partenaire et leur enfant de plus de deux ans sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante est inscrite depuis le 18 février 2025 et jusqu’au 18 février 2026 auprès d’un organisme de formation, en vue de l’obtention d’une certification professionnelle d’auxiliaire de vie pour laquelle elle a obtenu à l’issue de ses examens une moyenne générale de 16,36 sur 20, lui offrant ainsi de réelles perspectives d’insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, la requérante établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, malgré le caractère récent de son Pacs, Mme C… est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet lui a refusé le séjour et par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Haute-Vienne délivre à Mme C… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tierney-Hancock, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’État versera à Me Tierney-Hancock, avocate de Mme C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tierney-Hancock renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Tierney-Hancock et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
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