Non-lieu à statuer 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 févr. 2024, n° 2101486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 14 septembre 2022, N° 2101566 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 M. A B, représenté par
Me Semonin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 45 532 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux résultant de la rupture des pourparlers engagés en vue de son recrutement en tant que directeur général des services de la commune de Cayenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, en n’honorant pas sa promesse de recrutement au poste de directeur général des services adjoint, la commune de Cayenne a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier à hauteur de 20 532 euros et un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros :
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Cayenne demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation conclu par les parties le 27 octobre 2023 et de rejeter les conclusions formées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 novembre 2023, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’homologation de l’accord de fin de médiation en l’absence d’une délibération du conseil municipal de Cayenne autorisant la maire de Cayenne à signer cet accord et approuvant cet accord.
La commune de Cayenne a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 21 décembre 2023. Ces observations ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’accord de médiation du 27 octobre 2023.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de Me Semonin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 11 février 2021 sa candidature au poste de directeur général des services de la commune de Cayenne. Sa candidature a été retenue le 19 avril 2021 par la commune de Cayenne au poste de directeur général adjoint des services et M. B a accepté ce recrutement. Cependant, ce recrutement a été annulé par la commune de Cayenne le 4 juin 2021. M. B a alors adressé à la commune de Cayenne une demande d’indemnisation de ses préjudices moral et matériel, à hauteur de 61 132 euros avec intérêts au taux légal. Par une ordonnance n° 2101566 du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a désigné une médiatrice dans cette affaire. Les parties ont conclu un accord de fin de médiation le
27 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Cayenne demande au tribunal d’homologuer cet accord.
Sur les conclusions tendant à l’homologation de l’accord de fin de médiation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte des termes de « l’accord de fin de médiation », qualifié par les parties en son article 4 de « protocole transactionnel », que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues. Il incombe donc au juge, d’une part, de s’assurer de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité et, d’autre part, de ce que cet accord répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
5. En premier lieu, d’une part il résulte de l’instruction que la maire de Cayenne a autorisé par deux délibérations n°2020-57 DGS-DJCP et 2021-16/ DGS-DJCP, le conseil municipal de Cayenne à mettre en œuvre les modes alternatifs de règlement des litiges tels que la médiation, sous réserve qu’en cas d’impact financier, l’accord soit validé par le conseil municipal. En outre, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 29 novembre 2023, le conseil municipal de la ville de Cayenne a ainsi validé le protocole transactionnel litigieux conclu par la maire de Cayenne. D’autre part, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction ni que les parties n’auraient pas librement consenti à conclure l’accord de fin de médiation du 27 octobre 2023, ni qu’elles auraient porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Aux termes de l’article 2048 du code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
7. Il résulte des termes de l’accord transactionnel du 27 octobre 2023 qu’il indique avec précision « qu’il vise à mettre fin de façon définitive et irrévocable au contentieux administratif indemnitaire introduit par M. A B à l’encontre de la commune de Cayenne et enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guyane sous le n°2101486 ». Cet accord indique donc avec précision quel différend il entend résoudre et répond aux exigences fixées par l’article 2048 du code civil.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’accord dont est demandée l’homologation, qui prévoit que la commune de Cayenne reconnaît le préjudice moral engendré par la rupture des pourparlers en vue du recrutement de M. B, n’a pas été édicté dans le seul intérêt de la commune, qui s’engage à verser à ce dernier la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. M. B accepte pour sa part cette somme et s’engage à se désister de l’action indemnitaire qu’il a introduite devant le tribunal administratif de la Guyane. Cet accord fixe donc des obligations réciproques pour les parties. Les concessions consenties par la commune de Cayenne ne constituent donc pas une libéralité et ne sont pas manifestement disproportionnées dès lors que M. B a, réciproquement, renoncé à engager une action contentieuse et accepté le versement d’une somme 4,5 fois inférieure à celle qu’il avait sollicitée devant le tribunal.
9. Il résulte enfin de l’instruction que l’objet de l’accord du 27 octobre 2023, qui est de réparer le préjudice moral subi par M. B en contrepartie de son désistement d’action, est licite.
10. Il résulte de ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation de l’accord du
27 octobre 2023 et que, en raison de cette homologation, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes au litige principal opposant M. B à la commune de Cayenne.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole d’accord signé le 27 octobre 2023 portant transaction entre la commune de Cayenne et M. B est homologué.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes au litige principal opposant
M. B à la commune de Cayenne.
Article 3: Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Immeuble
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Annulation ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Départ volontaire ·
- Travailleur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- En l'état ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Pièces
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.