Rejet 22 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2507566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. E F et Mme D F, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur octroyer de manière rétroactive à compter de la date d’introduction de leur demande de rétablissement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de leur verser cette somme.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien personnel ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocate de M. et Mme F ;
— et les observations de M. et Mme F, assistés de M. G, interprète en langue russe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, ressortissants géorgien et russe, nés en 1975 et 2007, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 9 mai 2022, le directeur général de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une demande du 19 juin 2025, les intéressés ont sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 août 2025, dont ils demandent l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a donné délégation à M. B C, directeur territorial de l’OFII à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié le 1er juillet 2025 d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité et celle des membres de sa famille, à la suite de la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qu’il avait présentée. Si les requérants soutiennent que la procédure est irrégulière dès lors que Mme D F, devenue majeure, n’a pas bénéficié personnellement d’une évaluation de vulnérabilité, cet entretien n’était pas nécessaire dès lors que son père qui a présenté en son nom la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été entendu et a pu faire valoir ses observations sur la situation des différents membres de la famille. En tout état de cause, dès lors que Mme D F n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, l’irrégularité invoquée n’a eu en l’espèce aucune incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le vice de procédure soulevé doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. ».
10. En l’espèce, les requérants, par les seules pièces médicales produites, n’apportent pas d’éléments suffisants pour établir l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière liée notamment à leur état de santé, et ce alors au demeurant qu’ils ont déjà présenté deux demandes de réexamen de leur demande d’asile rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, l’erreur de droit et l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme D F, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Annulation ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Départ volontaire ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- En l'état ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Information ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Pièces
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.