Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 sept. 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le rappel à l’ordre prononcé le 5 mai 2025 par le maire de la ville de Brive-la-Gaillarde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Le rappel à l’ordre contesté, qui relève une attitude déplacée de M. B…, agent administratif – service éducation à la mairie de Brive-la-Gaillarde, et lui rappelle les devoirs élémentaires du fonctionnaire, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, ni n’affecte ses droits et prérogatives statutaires et constitue ainsi une simple mesure d’ordre intérieur. Cet acte n’a donc pas le caractère d’une décision au sens de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 23 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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