Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2026, n° 2601379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date du refus de ces conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
- n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité et méconnaît les articles L.522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait, faute pour l’OFII d’établir que la demande de M. A… était tardive ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, eu égard à sa décision du 4 févier 2026 d’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’intéressé, et au rejet des conclusions relatives au remboursement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais, a présenté le 12 janvier 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée et a, également, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui en a refusé le bénéfice, au motif qu’il avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, le médecin de l’OFII coordinateur de zone a émis un avis concluant à un niveau d’urgence de 2 sur une échelle de 0 à 3 pour un hébergement, en raison de l’état de santé de M. A…. Eu égard à cet avis, l’OFII a pris, le 4 février 2026, la décision d’octroyer les conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, à compter du 12 janvier 2026, à M. A…, qui a été convoqué et qui a accepté, le même jour, la prise en charge proposée. L’OFII produit l’attestation de remise de la carte d’attributaire de l’allocation pour demandeur d’asile ainsi que la notification d’avoir à se présenter le 6 février 2026 à un hébergement en Cada à Paris. Cette décision a été portée à la connaissance de M. A… après l’introduction de la requête de ce dernier. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Jaslet, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission de M. A… à l’aide juridictionnelle, la somme susmentionnée de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Jaslet la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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