Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2404290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 3 mars 2025, l’association Amilaura, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la directrice du groupement d’intérêt public Erasmus + France Education Formation a ordonné la suspension des deux accréditations dont elle est titulaire pour la mise en place du programme Erasmus + 2021-2027 ;
2°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public Erasmus + France Education Formation la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2025 et le 11 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice du groupement d’intérêt public Erasmus + France Education Formation conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Amilaura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Robbe, pour l’association Amilaura, et Me Lefort, pour Erasmus + France.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence Erasmus+ France / Education Formation, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, assure la gestion et la promotion de programmes européens d’éducation et de formation sur l’ensemble du territoire français. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Erasmus + 2021-2027, elle a délivré, le 16 mars 2021, à l’association Amilaura, qui coordonne et anime le réseau des 61 missions locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une accréditation pour la mise en œuvre d’un projet de mobilité européenne dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle valable du 1er mars 2021 au 31 décembre 2027. Le 26 janvier 2022, elle lui a délivré une accréditation pour la mise en œuvre d’un projet de mobilité européenne dans le domaine de l’éducation des adultes valable à compter de l’appel à propositions pour l’année 2022. Sur la base de ces deux accréditations ont été conclues deux conventions de subvention. Le nouveau conseil d’administration de l’association élu le 22 décembre 2020 a découvert des détournements de fonds et des achats suspects, mettant en cause des salariés et des membres du bureau, ainsi que l’existence de liens d’intérêt entre des salariés de l’association et plusieurs sociétés prestataires de services de mobilité dont ils étaient actionnaires, représentant un préjudice d’environ 2 millions d’euros. Un audit des programmes de mobilité menés sur les exercices 2018 et 2020, ainsi que sur les exercices 2019 et 2021, a été réalisé par l’agence Erasmus +. L’association a déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 21 décembre 2021 et a licencié pour faute les salariés concernés et un plan d’actions destiné à lever les non-conformités relevées par l’audit a été mis en place par l’association en collaboration avec l’agence. Par courrier du 2 février 2023, l’agence a informé l’association de son souhait de lui proposer un accompagnement renforcé par ses services et lui a demandé de limiter ses demandes de financement en 2023 afin de conserver un nombre de mobilités compatible avec ses capacités de pilotage. L’association n’a pas respecté cette préconisation et a demandé le financement d’un nombre de mobilités supérieur à ses réalisations des deux années antérieures. L’audition menée par le Procureur européen a par ailleurs révélé, en janvier 2024, que l’association était susceptible de constituer un organisme à risque au sens des dispositions du guide du programme Erasmus. Le 2 février 2024, la directrice de l’agence a alors décidé de suspendre, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours destinée à permettre de savoir si les intérêts européens ont été lésés, les deux accréditations dont était titulaire l’association. Cette décision a été retirée par décision du 2 avril 2024. Après avoir sollicité les observations de l’association, la directrice de l’agence a de nouveau, par décision du 29 mai 2024, prononcé la suspension des deux accréditations. L’association Amilaura demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 105 de la loi n°2011-525 : « L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive. () ». Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ressort de l’article 17 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public Erasmus + que la directrice de l’agence assure le fonctionnement du groupement, auquel se rattache l’édiction de la mesure de suspension d’accréditation en litige, qui n’entre dans aucune des compétences réservées à l’assemblée générale par l’article 16 de cette même convention. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice de l’agence devait préalablement avoir été habilitée par une délibération de cette assemblée générale pour signer cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement UE 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport : « () 2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier, s’il y a lieu, l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs conformément aux objectifs du programme ainsi que de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. () ».
4. En sa page 94, le guide du programme Erasmus + élaboré par la Commission européenne sur le fondement des dispositions précitées prévoit que : " Pour les organisations () à risque, () l’agence nationale peut prendre les mesures correctives suivantes : mesure d’observation () ; mesure de suspension : les organisations ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ne peuvent pas introduire de demande de financement dans le cadre d’actions pour lesquelles une accréditation Erasmus est requise. (). La période d’observation ou de suspension se poursuivra jusqu’à ce que l’agence nationale estime que les conditions et les exigences en matière de qualité définies dans cet appel sont à nouveau respectées et que l’organisation accréditée a remédié au risque de mauvaises performances. () Si l’organisation visée ne se conforme pas aux instructions et délais fixés par l’agence national, () ou enfreint les règles du programme () de façon répétée ou significative, l’agence nationale peut révoquer son accréditation. ".
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’eu égard à ses motifs ainsi qu’à sa finalité, la décision par laquelle l’agence nationale suspend l’accréditation d’une organisation qui ne remplit plus les conditions auxquelles la délivrance de cette accréditation est subordonnée et qui présente le risque de mauvaises performances, présente le caractère d’une mesure conservatoire et non celui d’une sanction. Il en résulte, d’autre part, que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. En troisième lieu, la mesure de suspension en litige n’étant, ainsi qu’il a été dit, pas constitutive d’une sanction, le moyen tiré de ce qu’elle présenterait un caractère disproportionné est inopérant et doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Procureur européen a relevé l’absence de mise en concurrence et de passation de marchés en méconnaissance de la législation nationale et européenne alors que le versement des subventions au titre du programme Erasmus est subordonné au respect des règles de passation des marchés publics. Or, il résulte des termes de l’annexe III du guide du programme Erasmus, dans sa rubrique « règles financières et contractuelles », que les activités entreprises qui ne sont pas conformes aux règles définies dans ce guide complétées par les règles établies dans cette annexe, sont déclarées inéligibles par l’agence nationale et que les montants des subventions correspondant aux activités concernées devront être intégralement remboursés. Il s’ensuit que, quand bien même les malversations relevées en 2020 seraient imputables à l’ancienne gouvernance de l’association, présenteraient un caractère ancien, et le nouveau bureau de l’association aurait remédié aux non-conformités relevées pour l’avenir, ces manquements dont la réalité n’est pas contestée sont susceptibles d’entraîner des demandes de reversement des subventions indument perçues à cette occasion. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, l’agence Erasmus + a pu légalement estimer que l’association requérante ne pouvait continuer à programmer des mobilités et à accéder aux financements européens auxquels lui donnaient droit ses accréditations, et à prononcer leur suspension jusqu’à l’issue de cette procédure pénale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Amilaura doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence Erasmus + France, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’association Amilaura au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’association Amilaura la somme de 1 500 euros à verser à l’agence Erasmus + France au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Amilaura est rejetée.
Article 2 : L’association Amilaura versera la somme de 1 500 euros à l’agence Erasmus + France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Amilaura et à l’agence Erasmus + France.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. PINTURAULT Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404290
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