Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. grondin thibault, 20 juin 2025, n° 2303841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, devenu France Travail, a confirmé la décision du directeur de l’agence Pôle emploi de Quimperlé du 4 avril 2023 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi et supprimant le versement de ses allocations pour un mois ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder rétroactivement à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est insuffisamment motivée :
— est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses recherches d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, France Travail s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée et que M. A a été inscrit rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 10 août 2008, a bénéficié de l’allocation d’aide pour le retour à l’emploi puis de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er août 2009. A l’issue d’une procédure de contrôle portant sur ses recherches d’emploi, le directeur de l’agence Pôle emploi de Quimperlé a, par décision du 4 avril 2023, décidé de le radier de la liste des demandeurs d’emploi et de supprimer le versement de ses allocations pour un mois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Bretagne, devenu France Travail, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. En l’espèce, si la décision litigieuse du 20 avril 2023 a radié M. A de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 avril 2023 et a supprimé le versement de ses allocations pour le mois d’avril 2023, il n’est pas contesté qu’il a été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 4 mai suivant, avec effet rétroactif au 4 avril 2023, et qu’il a par conséquent nécessairement perçu le versement de ses allocations. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête tendant à l’annulation de la décision 20 avril 2023 du directeur régional de Pôle emploi Bretagne.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de France Travail le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de Me Buors, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. A.
Article 3 : France Travail versera une somme de 1 200 euros à Me Buors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Buors et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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