Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. C… A… et Mme B… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, leur demande d’abrogation des interdictions de retour sur le territoire français dont ils ont chacun fait l’objet ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A…, ressortissants mauriciens nés, lui, le 13 septembre 1990, elle, le 21 octobre 1994, ont fait l’objet, le 10 septembre 2024, de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que, d’après les cachets apposés sur leurs passeports, ils ont exécuté volontairement ces décisions d’éloignement en quittant la France le 23 septembre 2024. Leur requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur une demande d’abrogation des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont les décisions en cause ont été assorties.
D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. et Mme A… se bornent à faire valoir qu’en l’absence d’abrogation des interdictions de retour sur le territoire français édictées à leur encontre, ils se trouvent totalement empêchés de solliciter un visa ou de présenter un projet de retour légal en France et que cette situation porte une atteinte immédiate à leur vie privée et familiale. Toutefois, si le droit au respect de la vie privée et familiale protégé, notamment, par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la seule circonstance qu’il serait porté une atteinte, même grave et manifestement illégale, à une telle liberté ne saurait, par elle-même, suffire à caractériser l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de cet article. En outre, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, se trouver dans une situation nécessitant leur retour en France à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
D’autre part, si M. et Mme A… font valoir qu’ils ont chacun exécuté volontairement l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français et qu’ils souhaitent à présent revenir légalement sur ce territoire, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, disposer de liens personnels ou familiaux en France. Par suite et à supposer même qu’ils aient effectivement présenté une demande d’abrogation des interdictions de retour sur le territoire français dont ils ont chacun fait l’objet, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir, en l’état de l’instruction, que le défaut d’examen de cette demande, révélé par le silence gardé sur cette même demande, porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte présentant un caractère à la fois grave et manifestement illégal.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Il est par ailleurs rappelé aux intéressés, dont la requête tend aux mêmes fins, exactement par les mêmes moyens et sans élément nouveau, qu’une précédente requête enregistrée le 10 mars sous le n° 2603861 et rejetée par ordonnance du 12 mars 2026 suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 741-12 de ce code, une amende d’un montant maximum de 10 000 euros peut être infligée à l’auteur d’une requête jugée abusive.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A….
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Annulation ·
- Données ·
- Liberté ·
- Demande
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recherche scientifique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Commune ·
- Contribution spéciale ·
- Voirie routière ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Devis ·
- Véhicule à moteur ·
- Détériorations ·
- Mur de soutènement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Console ·
- Ordinateur ·
- Jeux ·
- Retrait ·
- Détention ·
- Équipement informatique ·
- Justice administrative ·
- Scellé ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Capacité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Attaque ·
- Apatride ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.