Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 sept. 2025, n° 2505036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A B – D, représenté par Me Weinkopf, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait interdiction, pendant une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté, de se rendre aux abords d’une enceinte sportive dans laquelle se déroule ou est retransmise en public une rencontre de football jouée à domicile ou à l’extérieur par l’équipe de l’US Orléans ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B – D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la saison de football a repris au début du mois de septembre et la décision sera complètement exécutée avant le jugement de son recours au fond ; il est privé de la possibilité de vivre sa passion, alors même que les faits reprochés sont inexistants, qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions administratives lors de ses nombreuses participations à des matchs en tant que supporter et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d’incompétence ; les faits reprochés sont matériellement inexistants ; la mesure prononcée est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505035, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle M. B – D demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». La condition d’urgence prévue par ces dispositions n’est satisfaite que si l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’article R. 522-1 du même code précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La préfète du Loiret, par un arrêté du 22 juillet 2025 pris sur le fondement de l’article L. 332-16 du code du sport, a fait interdiction à M. B – D de se rendre aux abords d’une enceinte sportive dans laquelle se déroule ou est retransmise en public une rencontre de football jouée à domicile ou à l’extérieur par l’équipe de l’US Orléans, ce pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté, intervenue le 24 juillet 2025.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette mesure, M. B – D fait valoir que la saison de football a repris au début du mois de septembre et que l’interdiction dont il fait l’objet, qui sera entièrement exécutée avant le jugement de son recours au fond, le prive de la possibilité de « vivre sa passion », alors même que les faits reprochés sont inexistants, qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions administratives lors de ses nombreuses participations à des matchs en tant que supporter et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
4. Toutefois, la mesure d’interdiction litigieuse, que la préfète du Loiret n’a assortie d’aucune obligation de pointage, ne préjudicie pas, eu égard à la nature de loisir de l’activité affectée et à la durée limitée de l’interdiction, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B – D pour que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Si M. B – D fait valoir que les faits reprochés sont matériellement inexacts et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, de telles circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à conférer un caractère d’urgence à sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B – D ne présente pas de caractère d’urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B – D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B – D.
Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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