Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 mai 2023, N° 22/02743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' OLIVIER ASSURANCE, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02026 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IO
AG
TJ DE NÎMES
16 mai 2023
RG:22/02743
[F]
C/
CPAM DU GARD
L’OLIVIER ASSURANCE
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
— Me Laurence Bourgeon
— Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mai 2023, N°22/02743
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La CPAM du Gard, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à personne le 12 septembre 2023
Sans avocat constitué
La société de droit étranger Admiral Intermediary Service exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 6] (Espagne)
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Damien Laforcade de la Selarl CLF, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
La caisse de Sécurité Sociale des Indépendants prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assignée à personne le 12 septembre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2018, les véhicules scooter conduit par M. [V] [F], assuré auprès de la société Areas, et automobile conduit par Mme [X] [P], assurée auprès de la société L’Olivier Assurances ont été impliqués dans un accident de la circulation.
Une enquête pénale diligentée du chef de blessures involontaires a été classée sans suite.
Des opérations d’expertise amiable se sont déroulées les 28 mars 2019 et 10 juin 2021.
Par acte du 14 et 16 juin 2022, M. [V] [F] a assigné la société L’Olivier Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM) et la caisse de sécurité sociale des indépendants (la CSSI) aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023 :
— a fixé à 50% son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 18 juillet 2018,
— a condamné la société L’Olivier Assurances lui verser une provision de 15 000 euros,
— a enjoint à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants de produire sa créance définitive,
— a rappelé à M. [F] qu’il lui appartient de notifier la décision à cette caisse,
— l’a débouté de ses demandes d’expertise médicale et comptable,
— a rejeté sa demande d’injonction à la CPAM de justifier de la prise en charge d’une orthèse, d’une semelle orthopédique depuis mars 2023 et des raisons de la prise en charge de ce sinistre à hauteur de 50%,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état,
— a réservé les autres demandes.
M. [V] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 29 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2023, M. [V] [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 50% son droit à indemnisation, et rejeté ses demandes d’expertises et d’injonction à la CPAM,
— de le confirmer sur les autres points,
Statuant à nouveau
— de dire que la société L’Olivier Assurances devra l’indemniser intégralement,
Avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice
— de la condamner à lui payer les sommes de
— 70 000 euros à titre de provision,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris ceux de première instance et notamment les frais de signification d’huissier de 166,16 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er décembre 2023, la société Admiral Intermediary Service, exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurances, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La CPAM du Gard et la CSSI, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 12 septembre 2023, et les conclusions d’intimé le 22 décembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation
Le tribunal a considéré que M. [F] avait commis une faute dont la nature et la gravité conduisaient à réduire de moitié son droit à indemnisation, la man’uvre de dépassement opérée à proximité de la sortie d’un parking ne lui permettant pas d’adapter sa progression à la survenue d’un véhicule qui en sortait traduisant une insuffisance de précaution au regard des exigences de l’article R.413-17 du code de la route.
L’appelant soutient que la conductrice impliquée est seule responsable de l’accident, étant venue le percuter alors qu’elle tournait à gauche et qu’il était prioritaire ; que le fait de remonter une file n’est pas fautif, cette man’uvre étant autorisée par le code de la route, et que la vitesse n’est nullement en cause.
L’intimée réplique que l’enquête pénale a mis en évidence que l’appelant remontait une file de voitures alors à l’arrêt sans maîtriser sa vitesse, ce qui ne lui a pas permis d’anticiper l’insertion du véhicule conduit par son assurée, alors qu’il ne s’agissait nullement d’un événement imprévisible ; que le droit à indemnisation s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur et qu’en se faufilant à vive allure dans un espace laissé libre pour permettre l’insertion d’un autre véhicule, l’appelant s’est mis en danger.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Il est toutefois nécessaire que la faute, si faute il y a, présente un lien de causalité avec le dommage (Ass.plen.6 avril 2007, n°05-15.950).
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Pour apprécier le droit à indemnisation de M. [F], seul son comportement doit être pris en compte, indépendamment de celui de l’autre conductrice impliquée dans l’accident.
Aux termes de l’article R.414-4 I et II du code de la route avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et qu’il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ;
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
Il n’en ressort, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, aucune autorisation pour les motards de remonter une file de voiture.
Une telle autorisation, appelée circulation inter-files, après expérimentation dans certains départements (dont ne faisait pas partie le Gard), n’est entrée en vigueur sur tout le territoire que le 1er janvier 2025 et concerne exclusivement les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune.
Dans les autres cas, le motard, comme l’automobiliste, ne peut effectuer un dépassement que si les conditions rappelées ci-dessus sont réunies.
En outre, aux termes de l’article R.413-17 du même code :
I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il ressort de l’enquête pénale effectuée par la police nationale que le 18 juillet 2018 à 12 heures 10, M. [F] doublait par la gauche une file de véhicules lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [P], qui virait à gauche en sortant d’un parking, le véhicule qu’il était en train de doubler s’étant arrêté pour la laisser passer.
L’un des témoins de l’accident, qui était sur le parking d’où sortait Mme [P], indique qu’il n’a pas vu le scooter arriver et avoir pensé qu’il roulait 'trop fort'.
Lors de son audition, M. [F] a indiqué qu’il y avait beaucoup de circulation, comme toujours à cet endroit et à cette heure de la journée, qu’il avançait pieds ballants et qu’il a voulu s’insérer devant un véhicule qu’il était en train de doubler qui s’était arrêté, lorsqu’il a vu l’avant d’un autre véhicule qui l’a heurté.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que la victime circulait à une vitesse excessive, l’appréciation du témoin étant subjective et n’étant corroborée par aucun élément objectif.
Néanmoins, il est ainsi établi que M. [F], qui connaissait parfaitement les lieux, a effectué un dépassement sur une voie urbaine bordée de parkings, à une heure où la circulation était particulièrement dense et où de nombreux véhicules étaient amenés à en sortir, sans s’assurer qu’il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, ce qui caractérise un dépassement dangereux, et, que sa vitesse ait été excessive ou non, sans adapter celle-ci aux conditions de circulation.
M. [F], qui n’est pas resté maître de son engin, a commis une faute ayant contribué à sa chute et à la réalisation du dommage.
Le jugement est par conséquent confirmé.
*demande de provision
Pour fixer la provision à la charge de l’assureur à 15 000 euros, le tribunal a pris en considération les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable définitif ainsi que la limitation du droit à indemnisation de la victime à 50%.
L’appelant soutient que l’assureur ne peut refuser de lui verser une provision alors qu’il ne conteste pas certains postes de préjudices et indique que lui a été faite une offre d’indemnisation à hauteur de 34 714,50 euros.
L’intimée qui sollicite la confirmation du jugement réplique que l’appelant ne produit aucun chiffrage ni justificatif des sommes réclamées à titre provisionnel, dont le montant est selon elle disproportionné au regard du rapport d’expertise.
Les lésions constatées sur l’appelant à la suite de l’accident sont :
— une luxation postérieure de l’épaule droite, qui a été réduite au bloc opératoire,
— un traumatisme thoracique avec fractures étagées de l’arc antérolatéral des 4ème à 9ème cotes droites, contusion pulmonaire droite et pneumothorax droit drainé
— un traumatisme de la cheville droite avec fracture ouverte du pilon tibial, fracture de la malléole externe et luxation tibio-talienne, associés à un arrachement de l’artère tibiale postérieure et à une lésion du nerf tibial postérieur.
Le Dr [D], missionné par la société L’Olivier Assurances, a fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 8 juillet 2019, et évalué les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire
— total du 18 juillet au 27 octobre 2018
— partiel de classe IV du 28 octobre 2018 au 14 mars 2019
— partiel de classe II du 15 mars au 8 juillet 2019,
— un besoin en aide humaine temporaire de
— deux heures par jour du 28 octobre 2018 au 14 mars 2019
— deux heures par semaine du 15 mars au 8 juillet 2019,
— un besoin en aide humaine de deux heures par semaine après la date de consolidation,
— la nécessité d’aménager le véhicule à boîte de vitesse automatique pour une commande frein/accélération du pied gauche,
— un taux de déficit fonctionnel permanent de 23%,
— des souffrances endurées évaluées à 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire,
— un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7,
— une répercussion des séquelles sur le plan professionnel et les loisirs.
Sur la base de ces constatations, la société L’Olivier Assurances a formulé une proposition d’indemnisation de 34 714,50 euros, réservant les postes de perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles, frais de véhicule adapté, assistance pat tierce personne permanente et préjudice d’agrément, ramenée à 17 357,25 euros après application du partage de responsabilité.
Compte-tenu de ces éléments, de l’absence de contestation des postes de préjudices pour lesquels une proposition d’indemnisation a été formulée et de la confirmation du partage de responsabilité la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [F] est portée à la somme de 20 000 euros, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*demande d’injonction à la CPAM
Le tribunal a rejeté la demande de M. [F] tendant à enjoindre à la CPAM du Gard de justifier de la prise en charge d’une orthèse, d’une semelle orthopédique depuis mars 2023 et des raisons de la prise en charge du sinistre à hauteur de seulement 50%, aux motifs d’une part que cette demande, qui ne figurait pas dans l’assignation, n’avait pas été portée à la connaissance de la caisse et d’autre part, que cet organisme s’était manifesté pour indiquer qu’il n’interviendrait pas à la procédure mais avait communiqué ses débours.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, sur laquelle la cour n’a pas à statuer.
*autres demandes
Le jugement a renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur l’indemnisation des préjudices et a notamment réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F] ne peut dès lors pas demander la condamnation de l’intimée à les lui rembourser.
L’appelant, qui succombe en sa demande principale, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société L’Olivier Assurances à payer à M. [V] [F] la somme de 15 000 euros à titre de provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Admiral Intermediary Service, exerçant sous l’enseigne L’Olivier Assurances, à payer à M. [V] [F] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi des suites de l’accident dont il a été victime le 18 juillet 2018,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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