Rejet 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 30 mai 2023, n° 2101197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 8 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 pour un montant total de 6 492 euros subséquemment à la reprise du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dont il avait bénéficié en 2018.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a repris le crédit d’impôt modernisation du recouvrement dont il avait bénéficié en 2018 ;
— le bénéfice non commercial professionnel « régime micro » déclaré en 2018 ne peut être considéré comme un revenu exceptionnel dès lors que, lors de son affiliation auprès de l’URSSAF en 2018, une erreur a été commise en inscrivant l’activité en « micro BNC » au lieu de auto-entrepreneur et que son bénéfice de l’année 2019 est supérieur à celui de l’année 2018 ;
— il a créé son activité en 2018 et, dès lors, le dispositif « anti-abus » institué par l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le bénéfice non commercial « micro-entreprise » déclaré en 2018 est considéré comme exceptionnel dès lors qu’en 2019 le requérant s’est déclaré en auto-entrepreneur en exerçant une option pour le prélèvement libératoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce, depuis le 2 janvier 2018, une activité de soutien au spectacle vivant qui a été enregistrée au régime micro. Les impositions générées par cette activité au titre de l’année 2018 ont été mises en recouvrement en juillet 2019. Avec la mise en place le 1er janvier 2019 du prélèvement à la source, l’imposition de l’intéressé sur les revenus 2018 d’un montant 6 492 euros a été annulée, par application du crédit d’impôt modernisation recouvrement (CIMR) d’un montant correspondant à la totalité de cette cotisation. Toutefois, constatant que M. A avait déclaré les revenus de son activité professionnelle perçus en 2019 selon le régime des auto-entrepreneurs en exerçant une option pour le prélèvement libératoire, l’administration fiscale, à l’appui de l’avis d’imposition adressé à M. A au titre de l’année 2020, a remis en cause l’application du CIMR d’un montant de 6 492 euros. La réclamation contentieuse du 2 octobre 2020 formée par M. A ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale le 10 décembre 2020, le requérant demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 et restant à sa charge pour un montant total de 6 492 euros résultant de la reprise du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dont il avait bénéficié en 2018.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version applicable : " II.-A.- Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. () B.-Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 () multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global () E.-1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements (), est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements () ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. Le présent 2 n’est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018. () ".
3. Cet article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
4. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le dispositif pluriannuel d’appréciation des bénéfices ne s’applique pas en cas de création d’une activité en 2018. Dans ce cas, la totalité du bénéfice réalisé en 2018 est considérée comme un revenu non exceptionnel. Le CIMR est déterminé en retenant le bénéfice, déterminé dans les conditions indiquées au III-B § 80 et 90, déclaré au titre de l’exercice clos en 2018.Toutefois, en 2020, lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019, le CIMR initialement accordé peut être remis en cause.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré un bénéfice non commercial au titre de l’année 2018 de 38 662 euros en régime spécial micro fiscal ainsi que des revenus non commerciaux de 5 230 euros nets en régime auto-entrepreneur. Au titre de l’année 2019, il a déclaré 69 321 euros en revenus non commerciaux en auto-entrepreneur en exerçant une option libératoire. D’une part, si le requérant allègue que cette succession de régimes résulterait d’une erreur des services de l’URSSAF lors de l’enregistrement de son immatriculation, les pièces qu’il produit ne permettent pas de tenir cette affirmation pour établie, le formulaire rempli en son nom par l’agence BPA Experts mentionnant bien le régime des micro-BNC. D’autre part, si M. A expose que son bénéfice 2019 a été supérieur à son bénéfice 2018 et en conclut que le CIMR ne peut être remis en cause en se fondant sur les dispositions législatives précitées, il tient toutefois compte des seules valeurs absolues de ses résultats annuels, sans prendre en considération le régime fiscal dans lequel ils se sont inscrits. Or, il est constant que le résultat micro-BNC qu’il a déclaré en 2018 n’a pas eu d’équivalent en 2019 puisqu’il a travaillé cette année-là sous le régime de l’auto-entrepreneuriat, au titre duquel il a déclaré 69 321 euros en revenus non commerciaux en exerçant une option libératoire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le CIMR de l’année 2018 en 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins de décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 et restant à sa charge pour un montant total de 6 492 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller.
Mme Charpy, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
La présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
C. Croce
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Sérieux
- Offre ·
- Région ·
- Notation ·
- Critère ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Premier ministre ·
- Publication
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrôle administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Traitement ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Demande ·
- Croatie ·
- Convention européenne ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Bailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sécurité
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Insertion sociale ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.