Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 920 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’erreurs de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais relatives aux étudiants ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C….
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me Dia, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant gabonais né le 29 novembre 1999, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et s’est inscrit en licence de lettres au sein de l’UFR lettres et sciences humaines de l’université de Limoges. Par une décision du 19 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 25 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation à laquelle le requérant s’est soustrait. Après s’être réorienté vers une formation de gestionnaire d’unité commerciale délivrée par l’école supérieure du commerce et des services (ESCS) de Limoges suivie en alternance, il a sollicité le 13 février 2024 la délivrance d’une nouvelle carte de séjour en qualité d’étudiant. Par son arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 2 décembre 1992, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de M. C… et sa situation personnelle et familiale en France et à l’étranger. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève l’absence d’exécution d’une première mesure d’éloignement par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de cette motivation que chacune des décisions attaquées a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de M. C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
5. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée une carte de séjour temporaire pour un motif d’études, ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais, dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant de M. C…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur l’absence d’exécution d’une première mesure d’éloignement et d’un retour régulier sur le territoire français dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, il n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que ces décisions d’éloignement sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation d’étudiant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
: Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article
: Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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