Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2505997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505997 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Morbihan en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2025 aura pour effet son renvoi vers les Comores, pays où la situation socio-économique est très précaire ;
— son retour dans son pays d’origine serait une rupture avec son parcours en France, alors qu’il est actuellement inscrit auprès du Centre national d’éducation à distance (CNED) pour préparer un diplôme de niveau Bac + 2 en cybersécurité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté préfectoral en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de délivrer un titre de séjour à toute personne justifiant d’une inscription dans une formation supérieure et de moyens d’existence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— son projet professionnel répond à un besoin identifié et doit lui permettre de contribuer utilement à l’économie française.
Vu :
— la requête n° 2505933 enregistrée le 2 septembre 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Morbihan ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 17 décembre 1998 à Mbangani Hamanvou (Comores), est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mai 2020. Le 31 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 16 juillet 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
6. En l’espèce, par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2505933 au greffe du tribunal, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2025 du préfet du Morbihan le concernant. L’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès l’introduction de sa requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sont manifestement irrecevables.
7. En outre, à supposer que M. B ait également entendu demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’examen de la requête aux fins d’annulation de cette décision est inscrit au rôle de l’audience collégiale du 5 décembre 2025. Le requérant, qui n’a jamais été en situation régulière sur le territoire français, n’établit pas, ni même n’allègue, que la décision contestée ferait obstacle à ce qu’il poursuive la formation à distance à laquelle il s’est inscrit jusqu’à cette date. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. B ne démontre pas que l’exécution de la décision de refus de titre de séjour porte, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, par application de la procédure prévue les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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