Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20688/2025 du 1er octobre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès sa sortie du centre de rétention administrative et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant M. A… et de l’intéressé, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 3 juillet 1991, a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 20688/2025 du 1er octobre 2025, le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
D’une part, M. A…, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, de nationalité comorienne, justifie, par les documents qu’il joint à l’appui de sa requête, être entré à Mayotte et y résider de manière stable et continue depuis au moins 2018. S’il fait valoir qu’il est le père de quatre enfants dont deux jumeaux, nés à Mayotte en 2017, 2019, et 2023, dont les plus grands ont été scolarisés à compter de 2023, et à l’entretien et à l’éducation desquels il justifie contribuer, M. A… n’apporte pas de précision suffisante au sujet de la mère de ces enfants, dont il n’établit pas qu’elle serait en situation régulière au regard du droit au séjour. Toutefois, peu après son arrivée à Mayotte, M. A… a présenté une première demande de titre de séjour, dont le récépissé lui a été délivré le 22 juin 2018. Quatre ans plus tard, l’intéressé a présenté une nouvelle demande, dont le récépissé lui a été délivré le 20 juin 2022. Après suspension, par le juge des référés du présent tribunal, d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, un nouveau récépissé lui a été délivré, valable jusqu’au 5 juillet 2023. A compter d’août 2022, M. A… a été employé par la même entreprise en qualité d’électricien, sous plusieurs contrats à durée déterminée, dont le dernier a été conclu pour une durée de dix mois courant à compter du 1er mars 2025. Le requérant, dont au moins une sœur, titulaire d’un titre de séjour, réside à Mayotte, démontre ainsi une volonté sérieuse d’intégration dans la société française, au sein de laquelle il est inséré depuis plus de sept ans. Dans ces conditions particulières, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la seule liberté fondamentale qui s’attache à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A…, le cas échéant après complément de son dossier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er octobre, faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Famille ·
- Afghanistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Invalide ·
- Stage ·
- Réception
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Délivrance ·
- Retard ·
- Titre ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Spécialité ·
- Suspension ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Algérie
- Durée ·
- Recrutement ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Service
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Traducteur ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Guyana ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Différend ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.