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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2409898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, la société Chroma finition bâtiment demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’office public de l’habitat 13 Habitat à lui verser, à titre de provision, la somme de 62 163,68 euros y compris les intérêts moratoires ;
2°) d’enjoindre l’office public de l’habitat 13 Habitat de lui verser cette somme sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat 13 Habitat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, l’office public de l’habitat 13 Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 13 juin 2023 l’office public de l’habitat 13 Habitat a confié à la société Chroma finition bâtiment le lot n° 2 d’un marché de travaux de remise en état de logements vacants. La société Chroma finition bâtiment demande au juge des référés de condamner l’office à lui verser la somme de 62 163,68 euros au titre de l’exécution de ce marché.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Aux termes de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet d’un mémoire en réclamation exposant les motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois qui suivent le différend. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois pour répondre (…) ». Il résulte des termes de ce cahier que le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux dans sa version issue de l’arrêté du 30 mars 2021 est applicable, que les dérogations au CCAG sont indiquées dans chacune de ses clauses et que les stipulations précitées ne dérogent pas au CCAG, à l’exception des délais indiqués.
Aux termes de l’article 55.1.1 du CCAG applicable : « 55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre (…) ». Aux termes de l’article 55.3.1. : « Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
Il n’est pas contesté par la société Chroma finition bâtiment que, à supposer qu’un différend soit né, celui-ci n’a pas fait l’objet du mémoire en réclamation prévu par les stipulations précitées. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat 13 Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Chroma finition bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Chroma finition bâtiment le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’office public de l’habitat 13 Habitat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Chroma finition bâtiment versera à l’office public de l’habitat 13 Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chroma finition bâtiment et à l’office public de l’habitat 13 Habitat.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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