Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2404023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l’instruction de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé le 5 décembre 2023, sur le site internet dédié, son acte de naissance traduit en français et comportant l’apostille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, faute pour le requérant d’avoir produit son acte de naissance intégral traduit et légalisé par les autorités compétentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guyanien né le 17 janvier 1973 à Good Fortunin (Guyana), a présenté, le 21 avril 2023, une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 2 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite cette demande au motif que son dossier était incomplet en raison de l’absence de production de son acte de naissance apostillé et d’une traduction de cet acte en français par un traducteur assermenté.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; / 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 40 dudit décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Dans le cas où le dossier présenté par le demandeur reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du téléservice dédié au dépôt des demandes de naturalisation, que, le 25 novembre 2023, M. B… a été mis en demeure de produire son acte de naissance légalisé ou apostillé ainsi qu’une traduction de cet acte en français par un traducteur assermenté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense qu’aucun document n’a été transmis par le requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du téléservice précité, que M. B… a répondu, le 5 décembre 2023, à la demande de complément du 25 novembre précédent, par un message rédigé comme suit : « bonjour Mme/M., voici l’acte de naissance légalise avec traduction demande. » et accompagné d’un document intitulé « ACTE_DE_NAISSANCE_TRADUCTION _N… ». M. B… produit également dans la présente instance la copie de son acte de naissance, traduite par un traducteur agréé près la cour d’appel de Versailles, auquel est jointe l’apostille de l’ambassade de la République coopérative du Guyana au Royaume de Belgique. Il n’est pas soutenu par le préfet en défense que le document transmis le 5 décembre 2023 ne correspondrait pas à l’acte de naissance du requérant, apostillé et traduit en français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, pour le motif mentionné au point 1, opposer au requérant le caractère incomplet de sa demande de naturalisation. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et contrairement à ce que fait valoir le préfet, la décision de classement sans suite litigieuse constitue un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, dès lors, être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en procédant au classement sans suite de la demande de naturalisation du requérant pour le motif mentionné au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, M. B… est fondé à en demander l’annulation.
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande de naturalisation de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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