Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2023, n° 2315223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Trotsky, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le Centre national de gestion a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « anesthésie-réanimation » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le Centre national de gestion a rejeté son recours administratif à l’encontre de sa décision du 20 juillet 2022 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté son recours hiérarchique à l’encontre de la décision implicite par laquelle le Centre national de gestion a rejeté son recours administratif ;
4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet des conclusions tendant à la suspension de sa décision refusant de transmettre sa demande d’autorisation d’exercice à l’autorité compétente, au non-lieu pour les autres conclusions et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier,
— la requête au fond n°2315224 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien entré sur le territoire français en juin 2017, y a exercé la profession de médecin sous le statut de stagiaire associé du 22 juin 2017 au 21 juin 2019. Il a sollicité le bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation ». Par une décision du 20 juillet 2022, la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) a rejeté sa demande. M. B a introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision le 3 octobre 2022 qui a été implicitement rejeté. Le 2 mars 2023 il a formé un recours hiérarchique contre ce rejet implicite devant le ministre de la santé et de la prévention qui n’a pas répondu. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022 ainsi que des deux décisions implicites de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, M. B fait valoir qu’il risque de ne pas pouvoir exercer la médecine dans la spécialité « anesthésie-réanimation » et donc de bénéficier d’un titre de séjour, rendant son séjour en France illégal. A ce titre, l’intéressé invoque l’existence d’une décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris aurait rejeté sa demande de titre de séjour dont il aurait demandé l’annulation le 27 juin 2023 auprès du tribunal de céans.
5. D’une part, il est constant que M. B réside à l’heure actuellement, et depuis au moins 2022, en Algérie. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement invoquer, à l’appui de son argumentation sur l’urgence, le préjudice immédiat qu’il aurait à subir d’une situation administrative irrégulière en France s’il devait y retourner sans l’autorisation d’exercice de la profession de médecin sollicitée, objet du présent litige. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’urgence est constatée dans la mesure où il risque de ne pas pouvoir exercer la profession de médecin spécialité « anesthésie-réanimateur » en France avec pour conséquence l’impossibilité d’avoir un titre de séjour, M. B ne démontre pas que l’exécution des décisions attaquées porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, alors même qu’aucun élément circonstancié sur sa situation professionnelle et personnelle en Algérie n’est fourni au dossier. Enfin, et en tout état de cause, la décision initiale du CNG a été prise le 20 juillet 2022, date à laquelle M. B était déjà retourné en Algérie. Ainsi, et alors qu’il était loisible au requérant de saisir le juge des référés dès la notification de la décision attaquée, intervenue au plus tard le 3 octobre 2022, date de son recours gracieux adressé au CNG, celui-ci n’a introduit la présente demande en suspension que le 27 juin 2023, sans qu’il soit fait part de circonstances particulières entre le 20 juillet 2022 et cette date, susceptibles de démontrer l’aggravation de sa situation personnelle. Dès lors, M. B ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge de référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 de ce même code, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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