Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la directrice de l’asile de statuer sur la demande de visa au titre de l’asile présentée par M. B et sa famille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’ordonner la remise d’un visa humanitaire même temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque de renvoi immédiat vers l’Afghanistan où sa famille et lui seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants et que l’absence de décision les place dans une situation de vulnérabilité et de précarité ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’ils risquent de devoir quitter le camp de réfugiés As-Sayliyah où ils se trouvent et qu’au regard de leurs situations, ils sont éligibles au bénéfice de visas au titre de l’asile ;
— la condition relative à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative est remplie dès lors qu’il ne sera fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en prescrivant à l’administration de prendre les mesures indispensables afin de statuer sur leur demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B et les membres de sa famille, ressortissants afghans, ont sollicité, par des demandes, enregistrées le 3 juin 2025, la délivrance de visas. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet, dont il peut être demandé l’annulation et, le cas échéant, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire les mesures demandées lorsque, comme en l’espèce, leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Malingue
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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