Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2024, 27 mars 2025 et 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rabbé, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Meaux à lui payer la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes tirées de son recrutement sous contrat à durée déterminée à défaut d’un recrutement en qualité de fonctionnaire ou sous contrat à durée indéterminée, et du non-renouvellement de son dernier contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que :
- en s’abstenant de la recruter initialement en qualité d’agent titulaire ou, à défaut, sous contrat à durée indéterminée, la commune de Meaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en s’abstenant de modifier les modalités de son recrutement, après plusieurs années de services au sein de la collectivité, la commune de Meaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le recours abusif à des contrats à durée déterminée est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est de nature à engager la responsabilité de la commune de Meaux ;
- elle a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 15 000 euros, et un préjudice financier et de carrière devant être indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2024 et 21 mai 2025, présentés par Me de Fa , la commune de Meaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à titre subsidiaire que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pham-Minh, substituant Me de Fa , représentant la commune de Meaux.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Meaux à compter du 1er mars 2015 en qualité d’adjointe technique non titulaire, sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, renouvelé sans interruption jusqu’au 31 août 2022, pour des durées allant de deux mois à un an. Par une décision du 22 juin 2022, le maire de Meaux a refusé de renouveler son contrat à son terme prévu. Par un courrier reçu le 3 octobre 2023, Mme B… a demandé au maire de Meaux de l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis, résultant des fautes commises, tirées du refus de la recruter en qualité de fonctionnaire ou à défaut sous contrat à durée indéterminée, et de l’illégalité la décision de non-renouvellement de son contrat. Cette autorité a implicitement rejeté la demande de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Meaux à lui payer la somme totale de 55 000 euros en réparation du préjudice moral, du préjudice financier et du préjudice de carrière qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le recrutement initial sous contrat à durée déterminée :
Mme B… doit être regardée comme soutenant que la commune de Meaux a commis une faute en s’abstenant de la recruter initialement en qualité de fonctionnaire, par la voie du recrutement sans concours ou, à défaut, sous contrat à durée indéterminée.
En premier lieu, aux termes de l’article 22 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date du recrutement de la requérante par la commune de Meaux : « Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : /(…)/ c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ; /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, applicable à la date du recrutement de la requérante : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en vigueur à la date du recrutement de Mme B… : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. ».
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été initialement recrutée à compter du 1er mars 2015, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, afin d’assurer le remplacement temporaire d’une agente placée en congé de maladie ordinaire, et non pour occuper un emploi vacant. Dès lors, faute d’emploi vacant, la commune de Meaux ne pouvait légalement la recruter sans concours en qualité d’adjointe technique de deuxième classe titulaire à compter du 1er mars 2015.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, en vigueur à la date du recrutement de Mme B… : « Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : /(…)/ 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
D’une part, il résulte des constatations opérées au point 4 que Mme B… a été recrutée à compter du 1er mars 2015 sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, qui ne permettent pas le recrutement d’un agent pour une durée indéterminée. Par suite, la commune de Meaux ne pouvait légalement la recruter initialement sur ce fondement sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. D’autre part, si Mme B… soutient qu’elle aurait dû être recrutée initialement sous contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L. 332-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à droit constant les dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ces dispositions n’étaient pas applicables à la date du recrutement initial de l’intéressée et imposaient en tout état de cause un premier recrutement sous contrat à durée déterminée de trois ans et non sous contrat à durée indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Meaux a commis une faute en la recrutant initialement sous contrat à durée déterminée et non en qualité de fonctionnaire ou sous contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne le défaut de modification des modalités de recrutement aux termes de plusieurs années de service au sein de la collectivité :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’à supposer qu’elle ait été effectivement recrutée pour remplacer une agente absente pour motif médical, la collectivité était en tout état de cause tenue de procéder à son recrutement sans concours en qualité de fonctionnaire au terme des six premiers mois de placement de cette agente en disponibilité d’office. Toutefois, quand bien même la commune de Meaux ne pouvait légalement procéder au remplacement de l’agente placée en disponibilité d’office pour raison de santé par le recrutement d’un agent sous couvert d’un contrat fondé sur l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 3, et devait procéder à la déclaration de vacance de l’emploi ainsi laissé vacant, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la collectivité de pourvoir à cette vacance en recrutant sans concours, en qualité de titulaire, l’agente contractuelle ayant été jusqu’alors recrutée pour assurer le remplacement de l’agente absente à raison de congés statutaires.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, codifié à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : /(…)/ 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; /(…)/ ». Et aux termes de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1986, dans sa version applicable du 8 août 2019 au 12 mars 2020, dont le principe a été repris à l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : « (…) / II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. /(…)/ ».
Mme B… doit être regardée comme soutenant que si elle a été recrutée pour remplacer des agents indisponibles en raison de congés statutaires, elle doit en réalité être regardée comme ayant été recrutée afin de répondre aux besoins du service en l’absence de recrutement d’un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi précitée, repris à l’article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique, et devait en tout état de cause se voir proposer un contrat à durée indéterminée au terme de six ans de services publics accomplis au sein de la collectivité. Toutefois, ces dispositions n’ont été introduites par le législateur qu’à compter du 22 décembre 2019. Ainsi, Mme B…, recrutée à compter du 1er mars 2015, ne peut en tout état de cause être regardée comme justifiant d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique au sein de la collectivité sur le fondement de l’article 3-3 de la loi précitée, repris à l’article L. 332-8, 2° du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que la faute tirée du défaut de modification des modalités de recrutement de Mme B… après plusieurs années de service au sein de la collectivité ne peut être retenue.
En ce qui concerne le recours abusif aux contrats à durée déterminée :
Mme B… soutient que la commune de Meaux a abusivement recouru à des contrats à durée déterminée pour l’employer en qualité d’adjointe technique.
Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable du 14 mars 2012 au 8 août 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, (…) ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. ». Et aux termes du même article, dans sa rédaction applicable du 8 août 2019 au 1er mars 2022, codifié aux article L. 332-13 du code général de la fonction publique: « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels (…) indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, (…) d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. /(…)/ ».
Les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances, dans lesquelles les contrats ont été renouvelés, ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée à compter du 1er mars 2015 par la commune de Meaux en qualité d’adjointe technique territoriale de 2ème classe non titulaire pour une durée de deux mois sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour remplacer une adjointe technique territoriale titulaire placée en congé de maladie ordinaire. Ce contrat a été successivement renouvelé, pour des durées comprises entre trois mois et un an, jusqu’au 31 août 2022, pour remplacer la même agente titulaire, placée par la suite en congé de longue maladie puis enfin, à compter du 13 février 2018, en disponibilité d’office pour raison de santé. Eu égard au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, et à la circonstance que la commune de Meaux ne pouvait plus légalement recruter Mme B… sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer à compter du 13 février 2018 l’agente titulaire absente à raison de son placement en disponibilité d’office, Mme B… est fondée à soutenir que la commune de Meaux a abusivement recouru aux contrats à durée déterminée pour la recruter en qualité d’adjointe technique entre le 1er mars 2015 et le 31 août 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B… soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d’une illégalité fautive dès lors que le motif tiré de ses nombreuses absences durant l’année 2021 traduit une discrimination en raison de son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que, eu égard à leur importance et au motif même du recrutement de Mme B…, visant à remplacer un agent titulaire absent, ces absences ont nécessairement eu pour effet de désorganiser le fonctionnement du service ainsi que le fait valoir la commune. Dès lors, la décision attaquée, prise dans l’intérêt du service et non en raison du motif de ces absences, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il résulte de l’instruction que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B… est fondée sur ses nombreuses absences et sur ses insuffisances professionnelles, de nature à nuire au bon fonctionnement du service.
D’une part, s’agissant du premier motif, la commune de Meaux établit que l’intéressé a cumulé 122 jours d’absences entre le 6 avril 2021 et 23 avril 2022. Il résulte des constatations opérées au point 18 que ce premier motif n’apparait pas manifestement étranger à l’intérêt du service.
D’autre part, s’agissant du second motif, il résulte de l’instruction que lors des entretiens annuels de Mme B… au titre des années 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020, les évaluateurs successifs de l’intéressée ont relevé l’importante marge de progression dans l’exécution de ses fonctions, tant du point du vue technique que relationnel, et la nécessité pour l’intéressée de réaliser des efforts afin d’améliorer sa manière de servir. En dépit de ces différentes mises en garde, son supérieur hiérarchique a constaté lors de l’entretien d’évaluation du 16 mai 2022, au titre de l’année 2021, que l’ensemble des dix critères d’évaluation des compétences techniques et professionnelles et des acquis de l’expérience professionnelle devaient être évalués au niveau « à améliorer » et les quatre critères relatifs à la manière de servir et aux qualités relationnelles au niveau « satisfaisant ». De plus, l’évaluateur a constaté que les objectifs qui avait été assignés à Mme B… pour l’année concernée, consistant en une amélioration de son adaptabilité et du respect des différents protocoles sanitaires et à la mise en place d’un roulement dans son travail était respectivement « partiellement atteint » et « non atteint ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de tout élément produit par la requérante permettant de contester utilement la réalité des carences persistantes dans la réalisation de ses fonctions d’agente de la collectivité, relevées par trois supérieurs hiérarchiques différents pendant plusieurs années, le second motif de la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B… n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée est entachée d’une illégalité fautive.
Sur les préjudices :
Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 23 que Mme B… est seulement fondée à demander réparation des préjudices résultant de la faute tirée du recours abusifs aux contrats à durée déterminée par la commune de Meaux.
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice moral résultant de la précarité dans laquelle elle a été abusivement maintenue. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en évaluant l’indemnité due à ce titre à une somme de 800 euros.
En second lieu, le recours abusif à des contrats à durée déterminée ouvre un droit à l’indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’intéressée aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 46 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la rémunération de base perçue au mois de juillet 2022 par Mme B…, comprenant le traitement de base et l’indemnité de fonctions nets de cotisations, s’élève à 1 304,20 euros. En application des dispositions citées au point précédent, l’indemnité de licenciement à taux plein est calculée sur la base de la moitié de cette rémunération, sur une période de sept ans et quatre mois. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier en fixant son indemnisation à une somme de 4 564,69 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Meaux à payer à Mme B… une somme totale de 5 364,69 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Meaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Meaux est condamnée à payer à Mme B… une somme de 5 364,69 euros.
Article 2 : La commune de Meaux versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Meaux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Meaux.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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