Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2406974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 13 juin 2024, en tant qu’elle invalide le permis pour solde de points nul, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 23 avril 2023, 27 juin 2023 et 22 mai 2023 et le défaut de prise en compte de stage de sensibilisation aux dangers routiers réalisé les 8 et 9 novembre 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— le courrier du 17 avril 2025 adressé à Me Lacour, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 17 avril 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Lacour a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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