Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 sept. 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Pietra-di-Verde, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard le « grand livre comptable » complet des exercices 2024 et 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pietra-di-Verde le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son accès est indispensable pour assurer la transparence financière et le contrôle du citoyen ;
— cette mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne soulève aucune contestation sérieuse ;
— en application du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative, le « grand livre comptable » est communicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Pietra-di-Verde de lui communiquer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le « grand livre comptable » complet des exercices 2024 et 2025. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que la condition d’urgence serait remplie dès lors que l’accès à ce document est indispensable pour assurer la transparence financière et le contrôle du citoyen, le requérant ne fait état d’aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. Il s’ensuit que la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Pietra-di-Verde et au directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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