Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 13 juin 2025, n° 2401675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 22 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne lui a seulement accordé une remise de 295,53 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 182,12 euros.
Il soutient que :
— il a informé de sa situation dans les délais requis la caisse d’allocations familiales ;
— ladite caisse a commis une erreur dans le traitement de son dossier ;
— il n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne lui a seulement accordé une remise de 295,53 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 182,12 euros pour la période de décembre 2023 à mai 2024.
2. D’une part, l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ; / () ".
3. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En l’espèce, l’intéressé, alors sans emploi, a déclaré, au mois de décembre 2023, à la Caf qu’il avait repris une activité salariée depuis le mois d’octobre 2023, lui permettant de bénéficier d’une prime d’activité. Le 25 mai 2024, M. C a transmis une copie de son contrat d’apprentissage, ce qui a entraîné une régularisation de son dossier et engendré à juste titre l’indu en cause. A supposer que la caisse ait tardivement pris en compte ledit contrat d’apprentissage, pour regrettable qu’ait été cette erreur, il ne demeure pas moins que
M. C est tenu de rembourser une somme qu’il a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge par la Caf après la remise gracieuse partielle accordée au titre de la prime d’activité dès lors qu’à la date de sa demande de remise de dette, il avait un quotient familial de 948 euros. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que sa situation financière se serait détériorée de manière importante à la date du présent jugement. Au surplus, il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Bmb
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