Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023 et 11 mars 2024, Mme I A H et M. F D, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C D, représentés par Me Faugère, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par C D, de 25 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme A H et de 25 000 euros en réparation du préjudice subi par M. D ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne est engagée du fait des agissements commis sur leur fille mineure C, par le jeune B alors qu’il était mineur et confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
— le préjudice moral de Mme A H et celui de M. D s’élève à la somme de 25 000 euros ;
— le préjudice moral C D s’élève à la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2023, 27 février et 20 mars 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Reveau, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre très subsidiaire, à ramener les prétentions des requérants à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 19 août 2024 au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Faugère, représentant Mme A H et M. D, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C D,
— et les observations de Me Reveau, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, assistante maternelle titulaire d’un agrément l’autorisant à accueillir à titre permanent jusqu’à trois enfants âgés de zéro à vingt-et-un ans et à titre dérogatoire un enfant supplémentaire lors de week-ends et vacances, a conclu le 4 janvier 2005 un contrat de travail avec le département de la Haute-Garonne dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Dans le cadre de ce contrat et d’un contrat d’accueil intermittent conclu le 10 juillet 2018 pour la période du 11 juillet au 30 septembre 2018, pour trois périodes successives, elle a accueilli à son domicile le jeune B, âgé de onze ans, faisant l’objet d’un placement judiciaire sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, du 27 juillet au 5 août 2018 puis du 17 au 22 août 2018. Concomitamment, elle a accueilli à son domicile sa petite fille C D âgée de trois ans du 30 juillet au 5 août 2018. Au cours de cette période, le jeune B a commis une agression sexuelle sur la personne C. Par un jugement du 17 novembre 2020 puis un arrêt du 18 février 2022, B a été relaxé du chef d’agression sexuelle pour lequel il était poursuivi, pour absence de discernement, mais a été condamné, au titre des intérêts civils, à verser des dommages et intérêts à C (8 000 euros), sa mère (5 000 euros), son père (4 000 euros) et à Mme G, sa grand-mère (5 000 euros). Pour obtenir l’indemnisation effective de leurs préjudices, les parents C, agissant en leurs noms personnels ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et Mme G ont saisi les commissions d’indemnisation des victimes des tribunaux judiciaires respectivement de Cahors et de Toulouse qui ont, en février 2023, homologué les accords transactionnels intervenus entre les intéressés et le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en décembre 2022 et janvier 2023 prévoyant le versement des sommes décidées par la justice. Parallèlement, le 17 novembre 2022, la juridiction judiciaire s’étant déclarée incompétente pour connaître des demandes formées par les parties civiles à l’encontre du département de la Haute-Garonne, Mme A H et M. D, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, ont saisi le département de la Haute-Garonne d’une demande indemnitaire s’élevant à la somme totale de 85 000 euros. Devant le silence gardé par le département pendant plus de deux mois, par la présente requête, ils demandent au tribunal que la responsabilité du département de la Haute-Garonne soit reconnue et qu’il soit en conséquence condamné à leur verser la somme globale de 80 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne :
2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont l’Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.
3. Il résulte de l’instruction que le jeune B, auteur des faits commis sur C D, faisait l’objet, au moment de la commission de ces faits, d’une mesure judiciaire de placement dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, prononcée sur le fondement de l’article 375 du code civil. Par suite, la responsabilité du département de la Haute-Garonne est engagée sans faute.
Sur la responsabilité pour faute du département :
4. Si Mme A H et M. D soutiennent que le département de la Haute-Garonne a par ailleurs commis une faute matérialisée par un manquement à ses missions de contrôle et de surveillance dans le placement dont faisait l’objet le jeune B au moment des faits commis sur leur fille par ce dernier, ils n’assortissent pas leur requête des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort pas des documents qu’ils produisent que le département aurait commis une quelconque faute dans le cadre de la prise en charge du jeune B. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité pour faute du département de la Haute-Garonne.
Sur les préjudices des requérants :
5. La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts.
6. En premier lieu, le département de la Haute-Garonne ne conteste pas que le préjudice moral dont Mme A H et M. D sollicitent la réparation, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, présente un lien direct avec l’agression dont cette dernière a été victime.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise psychologique du 5 septembre 2018, qu’Elana D ne présente aucun traumatisme d’ordre sexuel et que son état ne nécessite pas de suivi psychologique particulier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de préjudice moral subi par C D en lui allouant une somme de 8 000 euros. D’autre part, compte tenu de la nature de l’agression dont a été victime leur fille et des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, ainsi que du fait que Mme A H a par la suite dû bénéficier d’un suivi psychologique, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A H et M. D en leur allouant respectivement les sommes de 5 000 euros et 4 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A H et M. D, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, sont seulement fondés à demander la condamnation du département de la Haute-Garonne à leur verser respectivement les sommes de 5 000 euros, 4 000 euros et 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l’agression commise par le jeune B au préjudice C D.
9. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
10. Il résulte de l’instruction que les préjudices moraux subis par C D et ses représentants légaux du fait des agissements du jeune B ont été indemnisés par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 18 février à hauteur de 8 000 euros pour C D, 5 000 euros pour Mme A H et 4 000 euros pour M. D. Par trois constats d’accord des 30 novembre 2022, 15 février 2023 et 26 décembre 2022 homologués par la commission d’indemnisation des victimes de Cahors les 22 février 2023 pour les deux premiers et 14 février 2023 pour le troisième, le fonds de garantie a versé aux requérants les sommes qui leur ont été allouées par la juridiction pénale. Dans ces conditions, afin d’éviter le risque d’une réparation supérieure au préjudice subi, il n’y a pas lieu de condamner le département de la Haute-Garonne à verser aux requérants les sommes qu’ils sont fondés à solliciter en réparation du préjudice moral subi à raison de l’agression commise par le jeune B sur C D.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A H et M. D, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants sont sans objet. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AHn et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I AHn, à M. F D, au département de la Haute-Garonne et au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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