Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2208206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du « 3 août 2022 » (saisine CADA du 5 avril) par laquelle La Poste a confirmé son refus de communiquer la copie de l’intégralité des dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions reçues et données, circulaires, notes correspondances (les échanges effectués par voie postale ou par courriel), avis, prévisions et décisions le concernant, notamment les notes faites après sa dernière entrevue en 2018, ainsi que les réponses apportées à Monsieur B D ;
2°) d’annuler la décision implicite du « 23 août 2022 » (saisine CADA du 19 avril) par laquelle La Poste a confirmé son refus de communiquer des copies des motivations et éléments examinés par la commission administrative paritaire au cours de sa séance du 14 janvier 2019, les copies des informations fournies au CHSCT local ainsi que les réponses formulées par celui-ci lors de la séance du 14 décembre 2018, les copies des préconisations médicales de tous les organes compétents saisis par La Poste, les copies des dates pour lesquelles il n’aurait pas fourni les justificatifs d’absence, les copies des différentes demandes et démarches faites par La Poste auprès du service médiation interne de La Poste, une copie de l’invitation au siège social pour le 22 février 2019 ainsi que les preuves d’envois, les copies de tous les éléments prouvant la mise à sa disposition de l’assistante sociale, les copies des informations fournies par l’assistante sociale ;
3°) d’annuler la décision implicite du « 22 septembre 2022 » (saisine CADA du 8 juin) par laquelle La Poste a confirmé son refus de communiquer la copie intégrale des trois dossiers concernant les sanctions n° 93-19-315 du 27 décembre 2019, n° 93-20-301 du 16 janvier 2020, et n° 93-20-304 du 22 avril 2020, ainsi que la copie de ses entretiens d’appréciation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, et les notes de service relatives au versement de la part variable et d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
4°) d’enjoindre à La Poste de procéder à la communication des documents sollicités ;
5°) de condamner La Poste à lui rembourser la somme de 100 euros pour les frais des différents courriers et frais postaux.
Il doit être regardé comme soulevant les moyens suivants :
— il n’a jamais eu accès à trois dossiers concernant les sanctions n°93-19-315 du 27 décembre 2019, n°93-20-301 du 16 janvier 2020 et n°93-20-304 du 22 avril 2020 ;
— la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis des avis favorables à la communication des documents sollicités ;
— La Poste n’a pas souhaité répondre aux demandes de la CADA.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la société La Poste représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. A E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que les conclusions principales à fin d’injonction formulées par le requérant à titre principal sont irrecevables ;
— que la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— qu’elle n’était pas tenue de suivre les avis émis par la CADA ;
— que les demandes de communication de documents présentées par le requérant revêtent un caractère abusif ;
— que les éléments examinés lors de la commission administrative paritaire du 14 janvier 2019 concernent la situation personnelle de plusieurs agents et sont donc confidentiels.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête (requête devant être regardée comme tendant à l’annulation des décisions implicites nées, en application des dispositions combinées des articles R*. 343-4 et R. 343-5 du CRPA, respectivement le 5 juin, le 19 juin et le 8 août 2022) qui sont dirigées contre les décisions du 5 et du 19 juin 2022 (le délai de recours contentieux de deux mois courant contre la décision née le 5 juin 2022 expirant le lundi 8 août 2022 à minuit, et le délai de recours contre la décision née le 19 juin 2022 expirant le lundi 22 août 2022 à minuit), à l’exception des conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique,
— les observations de M. A E et de Me Bourgoin Verdier, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A E a intégré la Poste le 3 juin 1996 et est agent titulaire en qualité de responsable commercial depuis le 13 février 2017. Par un courrier du 1er février 2022 il a sollicité de La Poste, la communication des copies des motivations et éléments examinés par la commission administrative paritaire en séance du 14 janvier 2019, les copies des informations fournies au CHSCT local ainsi que les réponses formulées par celui-ci lors de la séance du 14 décembre 2018, les copies des préconisations médicales de tous les organes compétents saisis par La Poste, les copies des dates pour lesquelles il n’aurait pas fourni les justificatifs d’absence, les copies des différentes demandes et démarches faites par La Poste auprès du service médiation interne de La Poste, une copie de l’invitation au siège social pour le 22 février 2019 ainsi que les preuves d’envois, les copies de tous les éléments prouvant la mise à sa disposition de l’assistante sociale, les copies des informations fournies par l’assistante sociale. N’ayant pas obtenu de réponse, M. A E a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis, enregistrée le 5 avril 2022, sur la communication des documents précités. Par un avis du 22 juin 2022, la CADA a émis un avis favorable sous réserves à la communication des documents en cause.
2. Par un autre courrier du 1er février 2022, le requérant a sollicité de La Poste, la communication de la copie de l’intégralité des dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions reçues et données, circulaires, notes correspondances (les échanges effectués par voie postale ou par courriel), avis, prévisions et décisions le concernant, notamment les notes faites après sa dernière entrevue en 2018, ainsi que les réponses apportées à M. B D. N’ayant pas obtenu de réponse, M. A E a saisi la CADA d’une demande d’avis, enregistrée le 19 avril 2022, sur la communication des documents précités. Par un avis du 2 juin 2022, la CADA a émis un avis favorable sous réserves à la communication des documents en cause.
3. Par un courrier du 18 mars 2022, le requérant a sollicité de La Poste, la communication de la copie intégrale des trois dossiers concernant les sanctions n° 93-19-315 du 27 décembre 2019, n° 93-20-301 du 16 janvier 2020, et n° 93-20-304 du 22 avril 2020, ainsi que la copie de ses entretiens d’appréciation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, et les notes de service relatives au versement de la part variable et d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. N’ayant pas obtenu de réponse, M. A E a saisi la CADA d’une demande d’avis, enregistrée le 8 juin 2022, sur la communication des documents précités. Par un avis du 21 juillet 2022, la CADA a émis un avis favorable sous réserves à la communication des documents en cause.
Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste :
4. D’une part, par la présente requête, M. A E doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions implicites nées, en application des dispositions combinées des articles R*. 343-4 et R. 343-5, respectivement le 5 juin, le 19 juin et le 8 août 2022, par lesquelles La Poste a maintenu ses refus de lui communiquer les documents qu’il lui avait demandés. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ont été présentées à titre accessoire, pour l’exécution de l’annulation ainsi demandée, et non à titre principal, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal manque en fait.
5. D’autre part, il ressort des termes de la requête qu’en invoquant le bénéfice des avis favorables de la CADA le requérant doit être regardé comme invoquant son droit à communication des documents qu’il a demandés sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et comme s’appropriant les motifs des avis favorables de la CADA, qu’il joint à sa requête. Par suite, La Poste n’est pas fondée à soutenir que la requête ne serait pas motivée conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions nées le 5 juin et le 19 juin 2022, qu’il y a lieu de relever d’office :
6. En vertu des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, lorsque le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose en principe, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsque la décision administrative est une décision implicite, qui ne donne pas lieu à notification, c’est l’accusé de réception de la demande, rendu obligatoire par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit mentionner les voies et délais de recours en vertu du dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code. Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». En matière de communication de documents administratifs, l’absence de telles mentions a pour effet de rendre inopposable le délai de recours de deux mois contre la décision confirmant le refus de communication après saisine de la CADA.
7. Toutefois, les dispositions précitées relatives à l’accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet d’une demande présentée par un agent à son administration devient définitive à l’issue d’un délai de deux mois, quand bien même l’intéressé n’aurait pas été informé des voies et délais de recours contre cette décision.
8. En l’espèce, le délai de recours contre la décision née le 5 juin expirait le lundi 8 août 2022 à minuit. Le délai de recours contre la décision née le 19 juin expirait le lundi 22 août 2022 à minuit. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces deux décisions, présentées au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 23 août 2022 sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de la décision née le 8 août 2022 :
9. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : /1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ». Conformément à l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
10. Aux termes de l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité ».
11. Il résulte des dispositions citées aux points 9 et 10, d’une part, que La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, les documents qui se rattachent à l’une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu’ils occupent, sont des agents de droit public, et d’autre part, que chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En l’espèce, à l’exception des notes de service relatives au versement de la part variable et d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, les documents mentionnés au point 3 dont le requérant demande la communication relèvent de la situation professionnelle de l’intéressé au sein de La Poste. Ainsi ces éléments ont le caractère de documents administratifs qui sont communicables de plein droit à l’intéressé.
13. En ce qui concerne les notes de service relatives au versement de la part variable et d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, ces documents sont relatifs à la gestion du personnel fonctionnaire de La Poste et ont ainsi le caractère de document administratif communicable au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre les particuliers et l’administration.
14. Enfin, la circonstance alléguée en défense que l’intéressé aurait déjà présenté trois recours contentieux contre de précédents refus de communication ne suffit pas, en l’absence de toute précision sur les demandes précédentes, à regarder la présente demande comme abusive.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A E est fondé à soutenir que la décision de La Poste refusant de lui communiquer les documents mentionnés au point 3 résulte d’une application erronée de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à La Poste de communiquer à M. A E, dans un délai d’un mois, les documents mentionnés au point 3, s’ils existent, sous réserve de l’occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaitre le comportement d’une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
17. M. A E ne donne aucune précision sur la nature du préjudice qu’il estime avoir subi au titre des frais de courriers, ni d’ailleurs aucune autre précision permettant de regarder un tel préjudice comme établi. Les conclusions indemnitaires ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par La Poste doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle La Poste a maintenu le rejet de la demande, présentée par M. A E le 18 mars 2022, tendant à la communication de l’intégralité des dossiers de sanctions le concernant, à savoir, la décision 93-19-315 du 27 décembre 2019, la décision 93-20-301 du 16 janvier 2020, la décision 93-20-304 du 22 avril 2020, ses entretiens d’appréciation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, les notes de service relatives au versement de la part variable et d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de communiquer à M. A E, dans un délai d’un mois, la communication de l’intégralité des dossiers de sanctions le concernant, à savoir, la décision 93-19-315 du 27 décembre 2019, la décision 93-20-301 du 16 janvier 2020, la décision 93-20-304 du 22 avril 2020, ses entretiens d’appréciation pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que les notes de service relatives au versement de la part variable et d’intéressement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, si elles existent, sous réserve de l’occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou ferait apparaitre le comportement d’une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Article 3 : Le surplus des conclusions sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
X. PottierL’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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