Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2507954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 mars 2025 par lesquels préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité qui entache la décision portant obligation de quitte le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1983, a été interpellé par les services de la police le 17 mars 2025. Par deux arrêtés du 18 mars suivant, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués visent les textes applicables à la situation de M. B…, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de lui faire obligation de quitter le territoire français, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et de lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
En se bornant à se prévaloir de son intégration en France et de ses attaches privées et familiales sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations, M. B…, dont il est constant qu’il est célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit :
D’une part, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il a fixé le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette deuxième décision est infondé et doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine aurait d’importantes et graves conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches en France et des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et à supposer qu’il ait ainsi entendu se prévaloir de circonstances de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précédemment citées, son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, qu’il a été interpellé par les forces de police le 17 mars 2025 pour violence avec usage ou menace d’une arme, et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 15 février 2013 à laquelle il s’est soustrait. Or, si le requérant soutient qu’une telle décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne fasse l’objet d’aucune mesure d’interdiction, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser lesdites circonstances. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le signalement de M. B… dans le système d’information Schengen :
Le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen constitue une mesure d’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, un tel signalement, qui n’est pas susceptible de faire, en tant que tel, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, n’a pas à être motivé. Le moyen de M. B… dirigé contre cette mesure doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 mars 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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