Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406153 le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente et dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406501 le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour M. A et enregistré le 19 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Concas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 février 1994, a sollicité, le 13 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Il conteste, dans l’instance n° 2406153, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2406501, l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2406153 et 2406501 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. La décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande du requérant s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 24 octobre 2024, que l’intéressé a d’ailleurs contestée dans une seconde requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2012, à l’âge de 18 ans, muni d’un visa étudiant, et qu’il a effectué ses études universitaires de septembre 2012 à 2016 d’abord en classe préparatoire puis à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en sciences physiques. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit à l’Abbey Road Institute France à Paris pour suivre une formation professionnelle à la production musicale et aux techniques du son d’avril 2019 à avril 2021, qu’il a validée. Au vu des pièces produites, le requérant établit ainsi résider habituellement en France depuis septembre 2012, soit depuis plus de 10 ans à la date de l’arrêté attaqué. Ces pièces établissent également le sérieux de son parcours universitaire en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a occupé divers emplois (disc-jockey, ingénieur du son, photographe, vidéaste, vendeur e-commerce) pendant ses études et qu’il a bénéficié de propositions d’emploi, dont une très récente et sérieuse de la société des Bains de Mer de Monte-Carlo pour un poste de sonorisateur au sein de la direction artistique. Il ressort également des pièces versées aux débats que le requérant a créé l’association Massena Studio en janvier 2023, association culturelle à but non lucratif qui promeut les arts audiovisuels. S’il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire national en dépit d’un précédent refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement édicté à son encontre le 13 juin 2016, celui-ci, de par le sérieux de sa scolarité et les emplois qu’il a occupés en lien avec son domaine d’étude, démontre une insertion sociale et justifie de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard, notamment, à l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. A, au caractère sérieux de son parcours scolaire et aux efforts d’intégration qu’il révèle, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que l’administration délivre à ce dernier un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2406153 et 2406501
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Délai raisonnable ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Rapport annuel ·
- Personnes
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Rejet ·
- Élan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Nuisance ·
- Lotissement ·
- Consultation ·
- Approbation ·
- Ensoleillement ·
- Inopérant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Force publique ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Chanvre ·
- Refus ·
- Protocole ·
- État
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Activité professionnelle ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Poste ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Copie ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Avis ·
- Public
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Méditerranée ·
- Plan ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Document photographique ·
- Parking ·
- Urbanisme ·
- Règlement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Aire de stationnement ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.