Rejet 27 avril 2023
Annulation 19 septembre 2023
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 7 août 2025, n° 2107036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 19 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel de M. A B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2107036/5-2 en date du 27 avril 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur les conclusions de sa requête.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2021, le 20 octobre 2022, le 3 mai 2024 et le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre des armées rejetant sa demande d’indemnisation en date du 30 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au calcul de toutes les heures supplémentaires déclarées comme réalisées sur les relevés d’heures depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 36 086,32 euros au titre de son préjudice financier, assorties des intérêts au taux légal, et d’une somme correspondant aux heures supplémentaires non encore comptabilisées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit au paiement de l’intégralité des heures supplémentaires non payées qu’il a effectuées à partir de du 1er janvier 2017 ;
— le ministre des armées a méconnu l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux garanties minimales de travail dans les services et établissements publics de l’Etat et dans les établissements publics locaux d’enseignement, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le refus du ministre des armées de lui payer l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées depuis janvier 2017, les erreurs commises dans la déduction des heures supplémentaires pour les jours de récupération ainsi que celles commises lors de l’établissement de ses relevés d’heures constituent une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— son préjudice financier doit être évalué à la somme de 36 086,32 euros ;
— il incombe au ministère des armées et des anciens combattants de procéder au calcul de l’indemnité qui lui est due au titre de heures supplémentaires non comptabilisées, à parfaire, avec intérêts au taux légal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022, le 8 novembre 2022 et le 11 juin 2024, le ministre des armées conclut à ce que les prétentions du requérant soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour le non-paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà des plafonds fixés à 250 heures supplémentaires annuelles par le décret du 4 octobre 2002 instituant une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS) applicables à la situation de M. B pour les années 2017 à 2018, et à 25 heures mensuelles par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires applicable à sa situation à compter du 1er janvier 2019 ;
— M. B n’ayant pas été rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées en 2020, ce dernier a droit à la réparation de son préjudice financier pour celles-ci dans la limite du plafond des 25 heures par mois fixé par le décret du 14 janvier 2002 susmentionné ;
— l’indemnisation accordée à M. B au titre des troubles dans ses conditions d’existence ne saurait excéder la somme de 5 000 euros ;
— il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 dans la limite du plafond de 25 heures mensuelles à un montant de 3 211,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lacoste pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique du ministère de la défense de première classe, a été affecté, à compter du 1er juillet 2016, au cabinet du ministre des armées en qualité de conducteur d’autorité. Il a ensuite appartenu à compter du 1er janvier 2019 au corps des techniciens supérieurs d’étude et de fabrication. Il a été en charge des trajets quotidiens du directeur de cabinet du ministre jusqu’au 24 août 2020. Au cours de l’année 2020, il a contesté le montant total des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2017 et 2020. Par un message électronique adressé le 23 juin 2020 au chef de cabinet civil de la ministre, le requérant, à qui une somme de 12 000 euros était proposée au titre des heures supplémentaires non payées, a refusé cette somme et sollicité le versement d’une somme de 15 000 euros. Cette demande a été rejetée par un courriel du chef de cabinet civil de la ministre en date du 29 juin 2020, décision confirmée par un courrier daté du même jour. Par un nouveau courrier en date du 5 août 2020, l’administration a confirmé ce rejet. Le 30 novembre 2020, le requérant a sollicité de nouveau son administration aux fins d’indemnisation des mêmes préjudices, demande rejetée par le ministère des armées le 9 février 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du refus du ministre des armées d’indemniser l’intégralité des heures supplémentaires effectués entre le 1er juillet 2016 et le 24 août 2020 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 36 086,32 euros correspondant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées et non payées depuis le 1er janvier 2017, une somme de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et une somme qu’il incombe au ministère des armées et des anciens combattants de calculer au titre de heures supplémentaires non comptabilisées, à parfaire, avec intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables dès lors que cette demande a eu pour seul effet de lier le contentieux et de rendre recevables les conclusions à fin indemnitaire présentées par l’intéressé.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans sa version applicable au litige : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. / Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage : « La seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies. / Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures. / () »
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense par le ministre, qu’au titre de ses fonctions de chauffeur au cabinet du ministre de la défense, M. B a réalisé un nombre d’heures, notamment supplémentaires, qui ont excédé les seuils réglementaires qui lui étaient applicables et qu’en outre de nombreuses heures supplémentaires effectivement réalisés n’ont donné lieu à aucune rémunération. Dans ces conditions, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité du ministre de la défense à raison de ses fautes.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2019 :
6. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobile et chefs de gare : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques ainsi qu’au corps des agents techniques du ministère de la défense et exerçant les fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage peuvent percevoir une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant cumulables, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » L’article 2 de ce même décret prévoit que : « La première part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction des sujétions rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir. / Le montant moyen de cette première part est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade et de l’affectation de l’agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. / Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de leur manière de servir. » L’article 3 précise que : « La seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies. / Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures. / Les montants de l’heure supplémentaire sont différents selon la période d’exécution de celle-ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »
7. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 4 octobre 2002 fixant les montants de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps de conducteurs automobiles et chefs de garage : « En application de l’article 2 du décret du 4 octobre 2002 susvisé, les montants de référence annuels sont fixés ainsi qu’il suit : / En administration centrale : / () / -adjoint technique principal 1re classe : 990 euros. () ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : " En application de l’article 3 du décret du 4 octobre 2002 susvisé, les montants de l’heure supplémentaire effectivement accomplie sont fixés ainsi qu’il suit : 11 euros l’heure entre 7 heures et 22 heures ; 20 euros l’heure entre 22 heures et 7 heures et dimanches et jours fériés. "
8. Enfin, les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond réglementaire ne peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous la forme d’indemnités, ni sous la forme de repos compensateur
9. Il résulte des dispositions précitées que l’indemnisation due à M. B au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées se divise en deux parts distinctes, la première correspondant à un montant annuel déterminé par l’arrêté du 4 octobre 2002 fixant les montants de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps de conducteurs automobiles et chefs de garage en fonction du grade et de l’échelon de l’agent concerné ; la deuxième part étant rétribuée, dans la limite de 250 heures par an, à un montant horaire de 11 euros pour une heure effectuée entre 7 heures et 22 heures, de 20 euros pour une heure effectuée entre 22 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié.
10. Il est constant que M. B a perçu, au titre de l’année 2017 comme pour l’année 2018, la première part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobile et chefs de gare ainsi que la deuxième part de rémunération pour les 250 premières heures supplémentaires effectuées chaque année. De plus, s’il résulte de l’instruction que le plafond de 250 heures susvisé a été atteint à 2 reprises le vendredi 26 mai 2017 et le 27 février 2018, dès lors que les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond réglementaire ne peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous la forme d’indemnités, ni sous la forme de repos compensateur, le requérant ne peut prétendre à leur indemnisation sur la base des textes précités, y compris celles découlant des prétendues erreurs de calculs dans la récupération de ces repos compensateur.
En ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2019 et le 24 août 2020 :
11. Aux termes de l’article 1 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » L’article 2 de ce même décret dispose que : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. S’agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. / 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont remplies. » Son article 4 précise que : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. » Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. » Enfin, aux termes de l’article 8 de ce décret : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. »
12. D’autre part, l’article 6 de ce même décret dans sa version applicable au litige dispose que : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. / Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné. »
13. Il résulte de ce qui précède que si le nombre d’heures supplémentaires effectuées par un agent à la demande de son chef de service ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures, des indemnités horaires peuvent lui être versées dès lors que ses missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et qu’elles ont été comptabilisées par l’employeur. Par ailleurs, si les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à un repos compensateur, elles sont indemnisées par une rémunération horaire correspondant au traitement annuel brut de l’agent augmenté de son indemnité de résidence divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures effectuées dans le mois et par 1,27 pour les heures suivantes. La rémunération horaire des heures supplémentaires effectuées entre 22 heures et 7 heures fait l’objet d’une majoration de 100% et celle des heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié de deux tiers, ces deux majorations ne pouvant se cumuler.
14. D’une part, M. B soutient sans l’établir des erreurs de calculs dans la comptabilisation des heures supplémentaires réalisées au titre de cette période. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour l’ensemble de la période concernée, le traitement annuel brut de M. B augmenté de son indemnité de résidence s’élevait à la somme de 24 036,48 euros et que compte tenu des relevés d’heures versés au dossier, après que le ministère lui a versé la somme de 5 629,49 euros au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisé en 2019, le montant qui lui est encore dû pour cette même année s’élève à 5732,74 euros. Il est constant que M. B n’a perçu aucune rémunération pour les heures supplémentaires effectuées durant l’année 2020. Il résulte de l’instruction que la somme due par le ministre des armées à M. B à ce titre s’élève à 6 104,04 euros.
15. Par ailleurs, si M. B allègue que les pauses déjeuner de cinquante sept minutes quotidiennes décomptées de son temps de travail ne correspondent pas à la réalité des heures qu’il a effectuées, il n’établit pas quelles auraient été les heures effectivement réalisées. Ainsi, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation des heures décomptées au titre de la pause déjeuner.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
16. Il est constant que le surplus des heures supplémentaires réalisé dans l’exercice des fonctions de conducteur du cabinet du ministre des armées a entraîné des conséquences sur la vie familiale de M. B ainsi que sur sa santé. Dans les circonstances de l’espèce et au vu de ses conditions de rémunération, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B en lui allouant une somme de 5 000 euros au titre de l’ensemble des troubles qu’il a subi dans ses conditions d’existence.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme totale de 16 733,53 euros.
En ce qui concerne les intérêts taux légal
18. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 16 733,53 euros à compter du 23 juin 2020, date de réception de sa demande par l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 16 733,53 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées au titre des années 2019 et 2020 et des troubles dans les conditions d’existence. Cette somme globale portera intérêts à compter du 23 juin 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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