Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 sept. 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, le syndicat des avocat.e.s de France (ci-après SAF) représenté par Me Dumaz-Zamora, Me Ducoin, Me Massou Dit B, Me Casau, Me Lesfauries, Me Pather, Me Sanchez Rodriguez et Me Ortego Sampedro, demandent à la juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 10 septembre 2025 de 5 heures 30 à 23 heures 59 ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre un terme à l’usage de ces aéronefs sur les communes de Bayonne, Anglet et Biarritz ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— au vu de la période d’application de l’arrêté, seule la voie du référé liberté permet d’en suspendre l’exécution dans un délai utile ; le secteur surveillé est très vaste et concerne environ 320 000 personnes ;
— l’arrêté porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’aller et venir et au droit à la protection des données personnelles ;
— l’arrêté n’est ni nécessaire ni proportionné alors que d’autres moyens peuvent être mobilisés, notamment des personnes au sol et ce que la superficie de la zone de survol est excessive et non justifiée ;
— l’information du public est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, de plus fort alors qu’un intérêt public justifie la mesure en litige ;
— celle-ci ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Lesfauries, Me Blanco, Me Casau, Me Ducoin, Me Marguiraut et Me Dumaz-Zamora pour le SAF qui font valoir que l’urgence est caractérisée s’agissant d’une surveillance par drone en cours pour plusieurs heures encore sur une zone peuplée de 320 000 habitants ; qu’il n’a pas contesté un autre arrêté portant sur la surveillance des péages mais seulement celui-ci qui porte sur des zones densément habitées ; que les 150 caméras situées au centre-bourg de Bayonne permettent une vidéoprotection suffisante ; que le nombre de manifestants est très limité, seulement 300 à 500 à Bayonne à 14 heures selon la presse ;
— MM. Vilarrubias et Jacqmin pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui font valoir que le drone est le seul dispositif permettant de réorienter les forces de l’ordre sur le terrain pour éviter les zones aveugles ; que cet arrêté vise à protéger des axes routiers essentiels ainsi que le quartier Marcel Dassault où était annoncée une manifestation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. La décision en litige se réfère au 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité mais mentionne également la « prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de sécurité des rassemblements et de régulation des flux de transport ». Elle se fonde sur « l’intérêt de disposer d’une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public tout en limitant l’engagement des forces au sol ». Son article 1er autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par drone le 10 septembre 2025 de 5 heures 30 à 23 h 59 dans six secteurs des communes de Bayonne, Anglet et Biarritz en appui des personnels au sol. Son article 2 limite à une le nombre maximal de caméra filmant simultanément.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / () 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (). Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ». Aux termes de l’article L. 242-4 dudit code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention () ».
4. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.- Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ».
6. L’arrêté en litige autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images de personnes participant à une manifestation publique contestant des orientations politiques. Si cet arrêté n’a pas pour objet de traiter des données sensibles, il a néanmoins pour effet de traiter de telles données, dès lors que les images en cause sont susceptibles de révéler des opinions politiques des personnes. Dès lors, ce traitement doit être strictement nécessaire à l’exercice de la mission concernée.
7. En l’espèce, la décision attaquée porte, ainsi qu’il a été dit, sur six secteurs précisément délimités. Les secteurs 1, 2 et 4 concernent des nœuds routiers ou ferroviaires ainsi que les abords de l’aéroport de Biarritz, les secteurs 5 et 6 couvrent deux vastes zones commerciales à Anglet, seul le secteur 3 concerne le centre-bourg de Bayonne. En présence de rassemblements de personnes non encadrés et annoncés comme mobiles et au vu des mots d’ordre de blocage, alors qu’il est impossible de disperser les forces de l’ordre pour sécuriser ces infrastructures de transports et les centres commerciaux de grande superficie susceptibles d’être visés, le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie que le recours au dispositif autorisé est le seul moyen d’atteindre les objectifs de maintien de l’ordre prévus au 2° de l’article L. 242-5 précité s’agissant des secteurs 1, 2, 4, 5 et 6. En revanche, en l’absence de risque spécifique ou de menace particulière, aucun élément ne justifie le survol du secteur 3, densément peuplé, et dont la sécurité peut, en l’état des éléments avancés, être assurée par des moyens moins intrusifs.
8. Par ailleurs, la seule circonstance que le public aurait pu être informé par des moyens plus appropriés au sens des dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure n’est pas de nature à constituer à elle seule une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant établit que l’arrêté dont il demande la suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’il invoque en tant seulement qu’il porte sur le secteur 3 « Bayonne centre ».
10. Enfin l’arrêté contesté est en cours d’exécution. En outre, eu égard au nombre important de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses et à l’atteinte qu’elle est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
11. Il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 septembre 2025. Cette suspension suffit à elle seule à interdire le survol du secteur 3 à compter de sa notification sans qu’il y ait lieu de donner injonction au préfet.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est suspendu en tant seulement qu’il porte sur le secteur 3 « Bayonne centre ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocat.e.s de France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A. A
La greffière,
A. StrzalkowskaLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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